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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOGIREP c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01067 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NGP
N° de minute :
S.A. LOGIREP
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
En qualité de maître d’ouvrage, [Localité 7] habitat OPh a entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble dont elle est propriétaire et situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Dans ce cadre, il a souscrit une assurance dommages-ouvrage près de la société Axa France Iard sous la police n°7332924404.
La réception avec réserves date du 18 juillet 2017.
Au cours de l’année 2017, la société Logirep a acquis l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par missive du 27 septembre 2023, la société Logirep a régularisé une déclaration de sinistre ayant pour objet des désordres au niveau de la façade en enduit mince, de la façade en briquettes ainsi qu’au niveau des bow-windows, pour lesquels la société Axa France Iard a mandaté la société Lcs Expertise en qualité d’expert technique amiable par missive du 12 octobre 2023.
Par missive du 7 juin 2024, la société Axa France Iard a notifié à la société Logirep une proposition d’indemnité provisionnelle au titre des dommages n°2 et n°3 d’un montant de 100 000 € Ttc y joignant le rapport définitif n°2 de la société Lcs Expertise en date du 5 avril 2024.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2025 avec avis de réception n°2C17263762330, la société Logirep a mis en demeure la société Axa France Iard de lui verser 1 094 365,08 € au titre de l’indemnité relative aux travaux de reprise des trois désordres en raison du non-respect des délais prévus dans les dispositions de l’article L242-1 du code des assurances.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, la société Logirep a fait citer la société Axa France Iard devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 242-1 du code des assurances,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
CONDAMNER AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à la société LOGIREP à titre provisionnel la somme de 1 094 365,08 € au titre de la reprise des désordres déclarés le 12 octobre 2023 (ref sinistre 14050646673),
JUGER que cette somme porte intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 février 2025,
CONDAMNER AXA France IARD au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC,
La CONDAMNER aux dépens. »
Le 13 août 2025, la société Logirep a plaidé conformément à son assignation. La société Axa France Iard, citée à personne morale, est défaillante.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande provisionnelle :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L242-1 alinéas 3 à 5 du code des assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, en l’absence de preuve de l’envoi effectif donnant date certaine à la déclaration de sinistre, le point de départ des délais susvisés correspond au 12 octobre 2023, date de la confirmation de la réception de la déclaration de sinistre par l’assureur Axa France Iard.
En application des dispositions susvisées, le délai de 60 jours devait s’achever le lundi 11 décembre 2023.
Toutefois, les parties ont conclu un accord de prorogation du délai, laquelle ne peut excéder 135 jours, le 13 décembre 2023 en raison d’une complexité relative au désordre n°2, portant le terme du délai de réponse au 7 avril 2024, date à laquelle l’assureur Axa France Iard s’engageait à notifier ses propositions.
A ce titre, aucune position de garantie ou de non-garantie ni aucune offre indemnitaire n’a été formée avant le 7 juin 2024, et uniquement au titre des désordres n°2 et 3.
Par ailleurs, la société Logirep produit un devis établi par la société Spebi d’un montant de 1 094 365,08 € dont les postes paraissent en adéquation manifeste avec les désordres.
Dès lors, l’obligation de l’assureur d’indemniser son assurée au titre du côut des travaux de reprise qu’elle a exposés s’agissant des désordres pour lesquels il n’a pas notifié de proposition indemnitaire dans le délai légal prorogé par accord des parties ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
En conséquence, la société Axa France Iard est condamnée à titre provisionnel à payer 1 094 365,08 € portant intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 4 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile la société Axa France Iard qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile la société Axa France Iard qui succombe et est condamnée aux dépens est condamnée à payer 3 000 € à la société Logirep.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, à titre provisionnel, la société Axa France Iard à payer 1 094 365,08 € à la société Logirep portant intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 4 février 2025, au titre des désordres déclarés le 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer 3 000 € à la société Logirep en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 8], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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