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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Aurélie NOUREAU ([Localité 1])
— Me François MIDY ([Localité 1])
— médiateur
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00070
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00460 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPMQ
AFFAIRE : [L] [N], [X] [N] C/ [J] [N]
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Septembre 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [L] [N]
née le 01 Décembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
Monsieur [X] [N]
né le 04 Juin 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François MIDY de la SELARL MIDY – DIMIER ETASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 août 2025, Monsieur [X] [N] et Madame [L] [N] ont fait assigner Monsieur [J] [N] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé aux fins d’entendre sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, 678 et suivants du code civil , 688 et 691 du code civil :
— condamner Monsieur [J] [N] à retirer le timbre, le rocher et la boîte aux lettres ainsi que tout obstacle qu’il aurait placé pour réduire la voie de circulation existante et donnant accès notamment aux parcelles sises commune d'[Localité 5] cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [J] [N] à supprimer la place de stationnement sur la parcelle [Cadastre 4] sous peine d’astreintes de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Interdire tout passage à Monsieur [J] [N] sur les parcelles sises commune d'[Localité 5] cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] et le condamner à fermer les accès existants ou qu’il a créés sous peine d’astreintes de 1000€ par infraction constatée,
— condamner Monsieur [J] [N] à supprimer l’évacuation de ses eaux pluviales installées sur la parcelle B807 et [Cadastre 3] sous peine d’astreintes de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [J] [N] à supprimer l’évacuation de ses eaux usées matérialisée par un tuyau d’évacuation et un regard directement installés sur la parcelle B807 sous peine d’astreintes de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [J] [N] à supprimer les ouvertures de la façade sud-ouest du bâtiment reconstruit sur la parcelle B811 et remettre en état la façade à l’identique du bâtiment originel sous peine d’astreintes de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [L] [N] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures Monsieur [J] [N] a sollicité une mesure de médiation.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [N] et Madame [L] [N] ont déclaré qu’ils étaient favorables à l’instauration de cette mesure de médiation.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIF DE LA DECISION
Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile ;
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation avant dire droit d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient en conséquence de désigner Monsieur [T] en qualité de médiateur et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur.
Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DESIGNONS, Monsieur [A] [T], médiateur assermenté inscrit sur la liste de la Cour de [Localité 2], [Adresse 4] [Courriel 1] Tél :[XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX02] ;
en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à cinq mois à compter de la consignation qui sera effectuée par les parties ;
DISONS que la durée de cette médiation pourra être prorogée à la demande du médiateur et avec l’accord des parties pour une période maximale de trois mois;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) ;
DISONS que Monsieur [X] [N] et Madame [L] [N] et Monsieur [J] [N] devront consigner chacun la somme de 1000€ directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de la mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 1er septembre 2026 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 1er septembre 2026 à 9h00, la présente décision valant convocation des parties ;
LAISSONS provisoirement à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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