Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 août 2025, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02122 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLV
le 24 Août 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
En présence de Mme [T] [I], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 23 Août 2025 à 09h53, concernant :
Monsieur X se disant [L] [Y] alias monsieur X se disant [N] [W] né le 15 août 2004 à [Localité 5]
né le 15 Août 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 Juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [L] [Y], né le 15 août 2004 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de [Localité 4] le 21 juin 2024, assorti d’une interdiction de retour pendant deux ans, et notifié à l’intéressé le même jour.
Par ailleurs, Monsieur X se disant [L] [Y] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, le 1er juillet 2024.
Monsieur X se disant [L] [Y], alors écroué des suites d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, a fait l’objet, le 26 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [L] [Y] a été prononcée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 6] le 31 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [Y] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Lors de l’audience, Monsieur X se disant [L] [Y] dit spontanément ne rien avoir à déclarer. Questionné, il explique ne pas avoir de famille en France mais en Tunisie, sans toutefois souhaiter retourner dans son pays d’origine en raison de difficultés. Il rapporte qu’il travaillait dans le bâtiment avant la détention, et habitait chez un ami. En fin d’audition, il dit vouloir quitter la France pour l’Italie.
Le conseil de Monsieur X se disant [L] [Y] indique que les diligences n’ont pas été menées de manière suffisante en ce qu’aucun accusé de réception ni d’envoi n’est annexé en procédure. En ce sens, il estime qu’aucune perspective d’éloignement dans les 30 jours n’est envisageable, aucune réponse n’ayant été apportée par la Tunisie.
Le représentant de la préfecture souligne être en attente de retour après avoir saisi les autorités tunisiennes et avoir effectué une relance.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 22 juillet 2025 d’une demande d’identification de Monsieur X se disant [L] [Y], qui déclare être de nationalité tunisienne. Elle transmet au soutien de sa demande les éléments nécessaires à l’identification du retenu et demande une audition dans les plus brefs délais. Cette demande a été transmise par mail au consulat de Tunisie, le 22 juillet 2025, avec les pièces justificatives. En l’absence de retour des autorités tunisiennes, une relance par mail a été effectuée le 6 août 2025, puis le 20 août 2025.
Aucun texte n’impose l’envoi d’un accusé de réception par les autorités consulaires suite à une demande d’identification ou de laisser-passer consulaire, ou encore une preuve de lecture du mail, qui aurait à être portée au dossier. L’absence de réponse des autorités tunisiennes ne constituant nullement un élément laissant présumer de l’échec de la saisine ou de l’envoi des demandes d’identification.
A ce titre, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé par courriel et que, même sans preuve d’une saisine ultérieure, notamment par l’UCI, le préfet justifie de diligences suffisantes.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande d’identification formulée auprès du consulat tunisien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’autorité consulaire va répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [L] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [Y] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [L] [Y] alias monsieur X se disant [N] [W] né le 15 août 2004 à [Localité 5] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 30 Juillet 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 24 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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