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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 23/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [S]
Madame [F] [S]
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
Demandeurs représentés par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, substitué
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Juin 2024
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03042 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQL5
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Alexandre RIOU
— CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête au greffe du 14 septembre 2023, Monsieur [Y] [S], Madame [F] [S] et Madame [V] [S] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite à l’annulation de leur vol de NANTES à NICE prévu le 10 février 2023.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
La somme de 250€ chacun soit 750€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;300€ chacun sur le fondement de la résistance abusive exercée ;600€ chacun soit 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 7 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024, du 28 mars 2025, du 10 octobre 2025 puis du 7 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
Dans leurs conclusions déposées à cette audience par leur conseil les consorts [S] font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 10 février 2023 et que le vol a été annulé sans aucun motif et ce, moins de 7 jours avant l’heure du départ, sans qu’une solution de réacheminement ne leur soit proposée.
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 789 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2023.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 11 mars 2024, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 4], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts [S] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TO 7106 en date du 10 février 2023 ainsi qu’une photo de l’écran de départ indiquant une annulation du vol litigieux TO 7106.
Par conséquent, les consorts [S] sont recevables à agir contre la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 250€ pour tous les vols intracommunautaires de 1500 kilomètres ou moins, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
En l’espèce, le vol de [Localité 4] à [Localité 5] est de 789 kilomètres.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort de la capture de l’écran de départ du vol litigieux versée aux débats une annulation du vol TO 7106 e 10 février 2023.
La société TRANSAVIA FRANCE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à annuler ce vol, devra en conséquence indemniser chacun des consorts [S] de la somme de 250€ soit au total la somme de 750€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient aux demandeurs d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société TRANSAVIA FRANCE la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter les consorts [S] de leur demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 300€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TRANSAVIA France devra payer aux consorts [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TRANSAVIA FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare recevable l’action de Monsieur [Y] [S], Madame [F] [S] et Madame [V] [S] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à chacun de Monsieur [Y] [S], Madame [F] [S] et Madame [V] [S] la somme de 250€ soit 750€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [Y] [S], Madame [F] [S] et Madame [V] [S] la somme totale de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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