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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 oct. 2025, n° 25/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04190 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NIQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 octobre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 octobre 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 29 Octobre 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître COQUEL Mathilde,
[F] [X]
né le 17 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) disant à l’audience être né le 17 Janvier 2003
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [T], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel du Tribunal de Lyon
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître COQUEL Mathilde, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 avril 2025 a condamné [F] [X] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 octobre 2025 notifiée le 27 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Octobre 2025 , reçue le 29 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Avant l’audience, [F] [X] produit une attestation d’hébergement signée par [Z] [V], laquelle se présente à l’audience ; aucune requête n’a toutefois été présentée par [F] [X] qui a été informé de ses droits ;
A l’audience, [F] [X] déclare être né le 17 Janvier 2003 et non le 17 Janvier 2002 comme indiqué par la préfecture dans sa requête, date de naissance qu’il avait déjà déclaré devant le tribunal correctionnel de Lyon à l’audience du 28 avriol 2025 ; [F] [X] indique que ce n’est pas la première fois qu’il est placé en rétention et que la dernière fois c’était en 2024 avant d’être éloigné en Suisse d’où il est revenu en France ; il confirme également ne pas avoir de passeport ;
En l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes le 27 octobre 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais disant être né en Algérie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [F] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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