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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 oct. 2025, n° 25/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1541
Appel des causes le 11 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04348 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXR
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Fabien STORME, avocat représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [M]
de nationalité Algérienne
né le 06 Décembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 juin 2025 par M. PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui lui a été notifié le 09 juin 2025 à 16 heures 10 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 13 août 2025 à 12 heures 00 .
Par requête du 10 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 32 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 août 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 11 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je n’ai rien à dire. Pas de condamnation.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations ;
Pas de condamnations, que des signalements pour Monsieur. Oui convocation pour laquelle il conteste les faits, et est présumé innocent. Au vu de sa situation personnelle, la menace à l’ordre publique n’est pas caractérisée. Pas de perpective de délivrance d’un laissez passer à bref délai.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
La préfecture estime que M; présente une menance pour l’ordre public (4condamnations: relevé FAED, notamment une pour laquelle il est convoqué devant le TC 18/03/2026).
Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire de la troisième prolongation, que soient relevés des éléments positifs, objectifs, et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif de prévenir pour l’avenir les agissements dangeureux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire nationale.
Elle doit faire l’objet d’une apprécaition in concreto au regard d’un faisceau d’indice permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurence, ou la réitaration, et l’actualité de la menance selon le comportement de l’interessé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, a elle seule, sauf particularités, à établir que le comportement de l’intressé présenterait une menance pour l’ordre public.
En l’espèce, si M. [M] a été interpellé pour des faits de recel de vol, pour lesquels il sera jugé en audience correctionnelle le 18/03/2026, il n’est justifié d’aucune autre poursuite à son encontre ni de condamnation, les signalememnts au FAED ne permettant pas eux seuls de caractériser une menace.
Au regard de ces éléments la conditions de menace à l’ordre public n’est pas démontrée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [S] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h16
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04348 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à .10h16…
L’intéressé, L’interprète,
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