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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00131 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYG
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CITYA ETIGE LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [P] [U]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 9] (SUISSE)
non comparant, ni représenté
Madame [K] [V]
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
non comparante, ni représentée
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U] et Mme [K] [V] sont propriétaires des lots n° 2, 10, 13 et 21 composés d’un appartement, d’un parking, d’un garage et d’une cave dépendant d’une résidence en copropriété, dans un immeuble dénommé [Adresse 10] située [Adresse 5].
Par actes d’huissier en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT, a fait assigner M. [P] [U] et Mme [K] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 4 579,74 euros à titre de provision sur charges échues et à venir, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer soit 391,48 euros,
— constater et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] fait valoir, pour l’essentiel, que M. [P] [U] et Mme [K] [V] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Compte tenu de la résidence des consorts [U] à l’étranger, la signification de l’assignation a été faite selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile. L’assignation a été délivrée à Mme [K] [V] le 6 février 2024, cependant il est apparu que M. [P] [U] ne résidait pas à l’adresse indiquée en Suisse. Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte, ainsi il sera statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
M. [P] [U] et Mme [K] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 12 novembre 2024. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] produit notamment :
— le contrat de syndic du 12 mars 2022,
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [P] [U] et Mme [K] [V] comme propriétaires des lots n° 2, 10, 13 et 21 dans l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 4] [Localité 12],
— les procès-verbaux des assemblées générales des 12 mars 2022 et 1er juin 2023, portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure en date des 19 octobre 2022 et 10 novembre 2022,
— le commandement de payer du 20 janvier 2023 portant sur la somme de 1 527,40 euros selon décompte au 23 novembre 2022,
— la mise en demeure du 18 octobre 2023,
— la mise en demeure du 9 novembre 2023,
— le relevé de compte arrêté au 31 mars 2024 et faisant apparaître un impayé de 3 261,69 euros (pièce 11).
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé du syndicat des copropriétaires de la l’immeuble le LIBERTY à hauteur de la somme réclamée selon décompte arrêté au 31 mars 2024.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [P] [U] et Mme [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le LIBERTY la somme de 3 261,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [P] [U] et Mme [K] [V], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [P] [U] et Mme [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LIBERTY situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT, la somme de 3 261,69 € (trois mille deux cent soixante et un euros et soixante neuf centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 31 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [U] et Mme [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [U] et Mme [K] [V] aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer pour un montant de 195,74 euros (cent quatre vingt quinze euros et soixante quatorze centimes) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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