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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01402 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMYJ
Le 02 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [X] [F], régulièrement convoquée, assistée de Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [4], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 18 Août 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [4] concernant Madame [X] [F], née le 19 Octobre 1970 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [U] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 9 décembre 2024.
[U] [F] présentait une recrudescence majeure de ses idées délirantes chroniques, de thématique persécutoire et de mécanisme interprétatif, d’adhésion totale et de participation affective majeure.
Elle présentait une colère, une tension interne, des menaces de passage à l’acte auto-agressif et une inaccessibilité à la réassurance.
Il était également fait mention d’une dégradation de son état psychique avec des troubles du sommeil, des départs impulsifs de l’unité et un refus du traitement médicamenteux qui lui était pourtant indispensable.
Depuis, la patiente a effectué plusieurs demandes de mainlevée, dont la dernière en date du 27 février 2025 a été rejetée par ordonnance du 07 mars 2025.
En complément de la présente requête, la patiente a communiqué un courrier duquel il ressort qu’elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 14 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [X] [F] se montre calme lors de l’entretien, avec une anxiété moindre. Néanmoins, elle devient désorganisée lorsqu’elle évoque les événements traumatiques de son enfance.
Elle présente toujours une activité délirante à thème mystique, reposant principalement sur des mécanismes hallucinatoires et interprétatifs, avec une adhésion totale. La patiente semble en difficulté pour contrôler ses émotions, et ne critique que partiellement ses épisodes d’irritabilité et de perte de contrôle émotionnel.
Elle reconnaît être atteinte d’une psychose mais rationalise se pathologie, en l’attribuant à son vécu.
Enfin, l’adhésion au traitement demeure fragile, la patiente exprime le souhait de diminuer ou d’arrêter complètement son traitement injectable actuel.
Elle se projette toutefois positivement dans un projet d’installation dans son appartement, vie le dispositif HOME.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ requérant avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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