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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 16 janv. 2025, n° 22/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02645
N° RG 22/04813 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IREV
Affaire : [T]-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [D] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4386 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Ayant pour avocat Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS – 49 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [S] [Y]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000367 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Ayant pour avocat Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 3 novembre 2022,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [U] [S] [Y],
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] ([Localité 12]),
et de
Madame [J] [D] [T],
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 15]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Cher) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 août 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [J] [T] le véhicule Renault SCENIC ;
Déboute Monsieur [U] [Y] de ses demandes tendant à obtenir la remise des vêtements et objets personnels ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
— [O] [Y] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18] (18),
— [H] [Y] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 18] (18),
— [N] [Y] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 18] (18) ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [J] [T] une pension alimentaire de 70 € (soixante dix € par mois et par enfant, soit 210 € (deux cent dix €) au total, qui devra être versée mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par les enfants, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [O], [H] et [N] [Y] ;
Précise que cette pension alimentaire sera versée 12 mois sur 12 et qu’elle sera due même au delà de la majorité de chaque enfant tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de à chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac publié par l’INSEE à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
contribution x nouvel indice
Nouvelle contribution : ---------------------------------------
indice de référence
(ces indices sont communicables par l’INSEE : Tél. 09.72.72.20.00 – Internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [T] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 16].
Jugement prononcé le 16 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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