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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 3 juil. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7BE
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 14] [Adresse 3]
C/
[C] [L] [Z], [D] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARLBERG
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Z]
Mme [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[10]” SISE [Adresse 2]
représenté par son syndic ASL GESTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de la SCP ACHACHE ET CARLBERG, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [L] [Z]
[Adresse 17]
[Adresse 4][Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
Madame [D] [H]
[Adresse 17]
[Adresse 4][Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] sont propriétaires des lots n°13, 73 et 74 correspondant à un appartement, et un parking situé au sous-sol au sein de la résidence [Adresse 13].
Des charges de copropriétés n’ayant pas été régulièrement acquittées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a adressé plusieurs mises en demeure en 2023 et en 2024 par courrier recommandé qui sont restées infructueuses.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, le [Adresse 18] [Adresse 11] », pris en la personne de son syndic ASL GESTION, a assigné Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
7 445,35 euros à titre d’arriérés de charges, arrêtés au 1er janvier 2025, incluant les appels de provisions du 1er trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, 1 244,90 euros correspondant aux frais de recouvrement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation,
— les condamner solidairement au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 30 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] « [Adresse 11] », maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation.
Au soutien de ses demandes, il indique qu’aucun règlement n’est intervenu, et que les courriers adressés en 2023 sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Bien que régulièrement cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H], n’étaient ni présents, ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et à ses conclusions soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présents à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes:
le relevé de propriété,le décompte de charges du 1er octobre 2022 au 28 février 2025, la régularisation des charges des années 2022 et 2023, les appels de fonds charges et travaux entre le 20 septembre 2022 et le 13 décembre 2024les procès-verbaux des Assemblées générales de 2022 à 2024,une attestation de non recours des Assemblées générales, le contrat de syndic,les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception des 22 février 2023, 24 mai 2023, 29 novembre 2023, et 21 février 2024, le commandement de payer les charges de copropriété en date du 8 juillet 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces documents, et notamment du décompte actualisé, que la créance s’élève à la somme de 7 445,35 euros, arrêtée au 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12], la somme de 7 445,35 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation du défendeur au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 1 244,90 euros.
Le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte de Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] des frais de mise en demeure de 45 euros à quatre reprises, des frais de commandement de payer de 430 euros, d’une part, et de 204,90 euros, d’autre part, et des frais d’assignation de 430 euros.
S’agissant des frais de mise en demeure, une seule mise en demeure et une seule lettre de relance sont justifiées et constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006.
Dès lors que la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure et de relance, dont le coût ne pourra être évalué à plus de 15 euros pour une mise en demeure et 5 euros pour une relance, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 15 euros.
S’agissant des frais de commandement de payer et d’assignation, représentant la somme totale de 1 064,90 euros, ils relèvent des dépens et seront examinés sur ce fondement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3- Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’irrégularité de paiement des charges par Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] depuis le quatrième trimestre de l’année 2022 a entraîné un préjudice certain pour le syndicat de copropriétaires, dont les dépenses liées à l’entretien des parties communes et au bon fonctionnement des équipements commun ont dû être assumées par les autres copropriétaires.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] ont été destinataires de plusieurs mises en demeure et qu’ils n’ont pas procédé à des virements correspondant aux sommes appelées.
En se refusant de façon répétée de s’acquitter régulièrement de ses charges de copropriété sans raison valable, Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
Ce préjudice sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle ils seront condamnés solidairement.
4- Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires demande les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Cependant, aucun élément produit au dossier ne justifie d’ordonner la capitalisation des intérêts.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les défendeurs seront condamnés in solidum en son paiement.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], [Localité 8] les sommes suivants :
7 445,35 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024,15 euros au titre des frais de recouvrement,700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] [Z] et Madame [D] [H] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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