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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 21/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 OCTOBRE 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 juin 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 21/01242 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5EJ
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin BOCQUET (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS), avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
SELAS [7] [Localité 9] [5]
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [T], salarié intérimaire embauché par la société [4] en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2018.
La société [4] a établi le 13 avril 2018 une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Etait en train de palletiser des cartons
Nature de l’accident : Le carton lui a échappé des mains, il a essayé de le rattraper et il s’est tordu le doigt
Objet dont le contact a blessé la victime : manipulation de carton
Siège des lésions : autre doigt
Nature des lésions : Entorse-phalange index gauche.”
Le certificat médical initial établi le 10 avril 2018 fait état d’une “entorse 2ème doigt gauche.”
Par courrier daté du 11 juin 2018, la [6] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de l’Ain par courrier recommandé du 7 décembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 juin 2025, la société [4] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 22 mai 2018 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale ou une consultation médicale soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge ;
— à titre plus subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [T] à la lésion du 9 avril 2018.
Elle fait valoir :
— que le médecin conseil n’a pas été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et du rapport médical ;
— que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes permettant l’application de la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical compte tenu de la longueur de l’arrêt de travail fixé à 167 jours pour une lésion bénigne, à savoir une simple entorse en l’absence de choc, nécessitant un arrêt de 45 jours au plus selon le référentiel de la Haute Autorité de Santé, et qu’une expertise médicale sur pièces est dès lors nécessaire ;
— que la durée de l’arrêt démontre l’existence d’une cause étrangère.
La [6], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4].
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission du rapport médical ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts et soins, la société requérante disposant d’un recours effectif devant le juge judiciaire ;
— que ce n’est que dans l’hypothèse où le tribunal jugerait nécessaire la mise en place d’une consultation médicale auprès d’un médecin consultant que la transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur deviendrait possible et à condition que l’employeur en fasse la demande ;
— que le principe du contradictoire a bien été respecté ;
— que l’employeur n’apporte aucun élément suffisant pour justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
La société [4] a saisi le 7 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de l’accident du travail du 9 avril 2018, initialement à hauteur de 167 jours.
Elle a mandaté le Docteur [S] [K] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier à savoir les certificats médicaux et le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter la société [4] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [T] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 2 octobre 2018, date de consolidation de son état de santé.
La [6] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [4] produit un avis établi le 10 juin 2025 par son médecin conseil, le Docteur [S] [K] qui constate l’absence de choc et d’entorse grave et conclut, sur la base de ces éléments et avec les pièces médicales fournies, que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 09/04/2018 se terminent au maximum le 22/05/2018.
La seule référence aux barèmes indicatifs pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [T] et la référence aux barèmes indicatifs ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 9 avril 2018.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Déboute la société [4] de ses demandes ;
— Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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