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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 24 mars 2026, n° 25/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0020
DOSSIER : N° RG 25/02976 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIWA
AFFAIRE :, [L], [U],, [X], [F] épouse, [U] /, [M], [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur, [L], [U], né le 13 Juin 1989 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro, [Numéro identifiant 1] du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représenté par Maître Anissa EL HAMMOUCHI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Mme, [X], [F] épouse, [U], née le 24 Février 1987 à, [Localité 3] (TUNISIE), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Anissa EL HAMMOUCHI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [N], demeurant, [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 21 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dan le bail conclue entre M., [M], [N], d’une part, et M., [L], [U] et Mme, [X], [U] d’autre part, Ordonné l’expulsion des locataires, Fixé une indemnité d’occupation au montant du loyer, Condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 9.633,95 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 septembre 2025, Rejeté la demande de délais de paiement, Condamné les locataires au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M., [L], [U] et Mme, [X], [U] le 5 décembre 2025. Le même jour, un commandement d’avoir à quitter les lieux leur a été signifié.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre2025, M., [L], [U] et Mme, [X], [U] ont sollicité un délai jusqu’au 20 avril 2026 pour quitter les lieux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique à la partie adverse le 20 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [L], [U] et Mme, [X], [U] demande au juge de l’exécution :
un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux,des délais de paiement : 6 versements de 80 € par mois, 6 versements de 200 € par mois et 12 versements de 741,74 € par mois, de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M., [M], [N], représenté par son conseil, n’a pas conclu mais a produit un courrier électronique daté du 30 janvier 2026 dans lequel il indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction sur la demande de délai jusqu’au 20 avril 2026.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les demandeurs produisent un justificatif de virement pour le loyer du mois de février 2026. Ils justifient de ressources à hauteur de 787,70 €, ainsi que de démarches aux fins de retrouver un logement (dispositif DALO, demande de logement social).
M., [M], [N] n’apporte aucun élément sur sa situation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mais également du fait que la dette a augmenté depuis le jugement, il y a lieu de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mai 2026.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la situation actuelle des demandeurs ne permet pas d’envisager un échéancier tel que proposé, compte tenu de leurs faibles ressources et de l’importance de la dette.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE à M., [L], [U] et Mme, [X], [U] un délai jusqu’au 31 mai 2026 pour quitter le logement sis, [Adresse 3], [Localité 4] ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE M., [L], [U] et Mme, [X], [U] aux dépens ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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