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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 27 févr. 2026, n° 22/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP SVA
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 27 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04405 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JUTS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
COMMUNE DE [Localité 2],
prise en la personne de son maire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Pierre-Antoine Aldigier de la SCP CGCB & associés, société d’avocats au barreau de Montpellier, avocat plaidant
à :
Mme [U] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28/09/2022, la commune de LANGLADE a fait assigner Mme [U] [J] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier
— Juger que la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] à [Localité 2] n’est pas grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2].
— Faire interdiction à Mme [U] [J] et ses ayants droits d’accéder à la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] à [Localité 2] en passant par la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 1] et ce sous astreinte de 300 euros par infraction.
— Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La requérante qui a constitué avocat et comparait représentée par Me ALDIGIER maintient dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, ses demandes initiales sauf à modifier sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC fixée par elle désormais à 2 500 euros et conclut au rejet des demandes reconventionnelles adverses .
Mme [J] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [Q] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 1/03/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
Elle demande de juger que la délibération n°5 du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 2] constitue l’engagement de cette dernière de consentir au bénéfice de la parcelle AI [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]) une servitude conventionnelle de passage et de réseaux de canalisations d’eaux pluviales et usées.
— Condamner la commune de [Localité 2] par l’intermédiaire de son maire en exercice à régulariser l’acte notarié de constitution de servitude de passage et de réseaux de canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, elle demande de :
— Juger que la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]) située [Adresse 3] ,lieu dit LA cose [Localité 3] [Adresse 4] est enclavée.
— Juger que le tracé le moins dommageable est celui actuellement utilisé par les propriétaires de la parcelle cadastrée section AI N°[Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]) et déterminé par Me [C] [A] géomètre expert.
— Fixer l’assiette de la servitude légale de passage et de canalisation du fait de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] selon le tracé le plus court et le moins dommageable à savoir via la parcelle AI n°[Cadastre 1] propriété de la commune de [Localité 2].
— Fixer le montant de l’indemnisation du fonds servant à la somme de 1 € symbolique.
En tout état de cause,
— Condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
***
Selon ordonnance en date du 13/11/2025 , le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à cette même date.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DE LA COMMUNE DE [Localité 2]
Attendu que la commune de [Localité 2] demande de juger que la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] à [Localité 2] n’est pas grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] et faire interdiction à Mme [U] [J] et ses ayants droits d’accéder à la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] à [Localité 2] en passant par la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 1] et ce sous astreinte de 300 euros par infraction.
Attendu que selon procès-verbal de la séance en date du 22/06/2017 du conseil municipal de la commune de [Localité 2], il a été voté à l’unanimité la délibération suivante :
« Considérant que la commune de [Localité 2] est propriétaire d’un terrain cadastré section B N°[Cadastre 4], sis [Adresse 5].
Considérant que le propriétaire de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] sollicite auprès de la commune, par courrier en date du 18 mai 2016, l’établissement d’une servitude de passage et de réseaux canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales, sur le terrain communal susvisé, en vue de pouvoir désenclaver sa parcelle et de pouvoir se raccorder aux réseaux publics.
Considérant que la servitude sera instituée au sud de la parcelle communale cadastrée B [Cadastre 4].
Il est donc proposé au Conseil municipal, d’approuver l’établissement d’une servitude de passage et de réseaux canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la parcelle communale cadastrée section B [Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3], d’autoriser Monsieur le [F] ou son représentant à signer l’acte notarié instituant la servitude, et dit que les frais d’acte notarié seront à la charge du demandeur. »
Attendu que l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de LANGLADE du 22 juin 2017 mentionne expressément :
« Vu le code Général des collectivités Territoriales,
Vu l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents.
— D’approuver l’établissement d’une servitude de passage des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la parcelle communale cadastrée section B [Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3].
— D’autoriser Monsieur le [F] ou son représentant à signer l’acte notarié instituant la servitude.
— Dit que les frais d’acte notarié seront à la charge du demandeur. »
Servitude de passage cédée au prix de 1 € symbolique »
La commune de [Localité 2] prétend que Mme [J] ne produit pas le courrier du 18 mai 2016 relative à l’établissement de la servitude, de sorte que faute de production de ce courrier dont le contenu est inconnu, il n’est pas possible pour la requérante de soutenir que ladite offre aurait reçu le consentement de la commune d’autant qu’il ne serait pas possible de qualifier ledit courrier d’offre qui serait ainsi devenue caduque du fait de l’écoulement d’un délai.
Elle ajoute que la délibération du conseil municipal 39/2017 du 22 juin 2017 porte sur l’établissement d’une simple servitude de passage de canalisation d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 1] alors que la lettre de Mme [J] portait sur une servitude de passage et de réseaux.
Attendu cependant qu’il ressort de la lecture de la délibération 39/2017 du conseil municipal de [Localité 2] en date du 22/06/2017 que celle-ci contient l’exposé du rapporteur lequel cite précisément le courrier du 18 mai 2016 de Mme [J] ainsi que son objet et les raisons de cette demande par courrier en ce qu’il mentionne :
« Considérant que le propriétaire de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] sollicite auprès de la commune, par courrier en date du 18 mai 2016, l’établissement d’une servitude de passage et de réseaux canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales, sur le terrain communal susvisé, en vue de pouvoir désenclaver sa parcelle et de pouvoir se raccorder aux réseaux publics ».
Il découle par conséquent de ces constatations que l’existence et l’objet précis et clair de la demande du courrier de Mme [J] en date du 18/05/2016 ne peuvent être remis en cause et que la demande du propriétaire de la parcelle section B [Cadastre 3] (actuellement AI [Cadastre 2]) avait bien pour objet l’établissement d’une servitude conventionnelle de passage ET de réseaux canalisations d’eaux usées et pluviales sur le terrain AI N°[Cadastre 1] appartenant à la commune de [Localité 2].
Attendu que la preuve de l’existence matérielle et du contenu des délibérations, c’est-à-dire la preuve du texte même de la délibération, peut être faite par tout moyen, document écrit ou enquête.
Attendu que si les délibérations sont transcrites par ordre de date dans un registre spécial, qui doit être coté et paraphé par le maire (art R.2121-9 du CGCT) afin d’assurer une preuve matérielle irréfutable et que ce registre doit porter des mentions obligatoires telles que la date et l’heure de la séance, le nom du président de séance, la liste des conseillers présents et représentés, l’affaire débattue, le résultat du vote et la décision prise afin de permettre de vérifier la validité de la délibération (quorum, régularité) et que ledit registre des délibérations a une valeur probante en ce que les mentions qui y figurent font foi jusqu’à preuve contraire, n’a pas valeur d’acte authentique, de sorte qu’il peut être remis en cause par d’autres moyens de preuve ;
Qu’ à ce titre, la mention dans le registre des délibérations du conseil municipal de LANGLADE en date du 22/06/2017 selon laquelle « Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents.D’approuver l’établissement d’une servitude de passage des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la parcelle communale cadastrée section B [Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3]. » apparait résulter d’une omission matérielle et/ou mauvaise transcription du contenu de la délibération figurant dans le procès-verbal de la séance en date du 22/06/2017 du conseil municipal de la commune de [Localité 2] particulièrement claire et précise qui indique « Il est donc proposé au Conseil municipal, d’approuver l’établissement d’une servitude de passage et de réseaux canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la parcelle communale cadastrée section B [Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] , d’autoriser Monsieur le [F] ou son représentant à signer l’acte notarié instituant la servitude, et dit que les frais d’acte notarié seront à la charge du demandeur. »
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, la commune de [Localité 2] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Vu l’article 1103 du code civil,
Attendu que Mme [J] demande de juger que la délibération N°5 du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 2] constitue l’engagement de cette dernière de consentir au bénéfice de la parcelle AI [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]) une servitude conventionnelle de passage et de réseaux de canalisations d’eaux pluviales et usées et de condamner la commune de [Localité 2] par l’intermédiaire de son maire en exercice à régulariser l’acte notarié de constitution de servitude de passage et de réseaux de canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Attendu par conséquent la délibération n°5 figurant dans le procès-verbal de la séance en date du 22/06/2017 du conseil municipal de la commune de [Localité 2] étant particulièrement claire et précise en ce qu’elle indique : « Il est donc proposé au Conseil municipal, d’approuver l’établissement d’une servitude de passage et de réseaux canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la parcelle communale cadastrée section B [Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3], d’autoriser Monsieur le [F] ou son représentant à signer l’acte notarié instituant la servitude, et dit que les frais d’acte notarié seront à la charge du demandeur. »
Il y a donc lieu de juger que la délibération N°5 du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 2] constitue l’engagement de cette dernière de consentir au bénéfice de la parcelle AI [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]) appartenant à Mme [J], une servitude conventionnelle de passage et de réseaux de canalisations d’eaux pluviales et usées sur la parcelle AI [Cadastre 1] appartenant à cette commune et de condamner la commune de [Localité 2] par l’intermédiaire de son maire en exercice à régulariser l’acte notarié de constitution de servitude de passage et de réseaux de canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi à l’expiration de ce délai, la commune de [Localité 2] sera condamnée à payer à Mme [U] [J] propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] [Cadastre 3]) une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
III – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes.
JUGE que la délibération N°5 du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 2] constitue l’engagement de cette dernière de consentir au bénéfice de la parcelle AI [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 3]) appartenant à Mme [J], une servitude conventionnelle de passage et de réseaux de canalisations d’eaux pluviales et usées sur la parcelle AI [Cadastre 1] appartenant à cette commune.
Par conséquent,
CONDAMNE la commune de [Localité 2] par l’intermédiaire de son maire en exercice à régulariser l’acte notarié de constitution de servitude de passage et de réseaux de canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai susvisé et en cas de non respect de cette condamnation à régulariser l’acte notarié de constitution de servitude de passage et de réseaux de canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales, la commune de [Localité 2] sera condamnée à payer à Mme [U] [J] propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] [Cadastre 3]) une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNE la commune de [Localité 2] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à Mme [U] [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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