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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 janv. 2026, n° 23/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/02335 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CF5
AFFAIRE : Mme [X], [D], [B] [H] (Maître [Y] [E] de la SELARL NEMESIS)
C/ Mme [N] [P] et Monsieur [K] [V] (Me Nicole GASIOR) ; E.U.R.L. SETRA (Me Albert TREVES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 Janvier 2026 puis prorogée au 16 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X], [D], [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. SETRA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 22 mai 2019, Madame [X] [H] a acquis un appartement situé au premier étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6], au sein duquel elle a fait réaliser des travaux de rénovation par la SARL SOLEME exerçant sous l’enseigne RENOV’ SERVICES facturés le 10 août 2019, incluant notamment une mise en peinture intégrale.
Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] ont acquis un appartement situé au deuxième étage du même immeuble et y ont fait réaliser des travaux de rénovation à compter du 15 mars 2021, confiés à L’EURL SETRA, consistant en la démolition de cloisons, la mise en place d’une poutre métallique de type IPN de mur porteur à mur porteur côté cour et la dépose de cheminées.
Par SMS du 20 mars 2021, Madame [X] [H] leur a signalé l’apparition de fissures dans la cuisine, la salle à manger et les chambres de son appartement. Les coordonnées des assureurs respectifs ont été échangées.
Madame [X] [H] et son compagnon Monsieur [W] [O] ont sollicité un huissier de justice aux fins de constat des désordres imputés aux travaux de leurs voisins, consistant en des “fissures, fuites et dégâts importants” qui a été réalisé le 21 mai 2021.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet EUREXO PJ par l’assureur de Madame [X] [H] et de Monsieur [O], au contradictoire de Madame [N] [P], son assureur et L’EURL SETRA et s’est déroulée le 08 juin 2021.
L’expert amiable a conclu à une possible responsabilité de la société SETRA sur le fondement de l’article 1240 du code civil mais a précisé qu’aucune issue amiable ne lui paraissait possible, la réunion s’étant achevée prématurément en raison de l’usage de violence de la part du gérant de l’entreprise SETRA sur le compagnon de Madame [X] [H], Monsieur [W] [O].
Par ordonnance de référé du 05 novembre 2021, Monsieur [A] [I] a été désigné aux fins d’expertise judiciaire s’agissant des désordres imputés par Madame [X] [H] et son compagnon aux travaux réalisés par l’EURL SETRA pour le compte de Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 avril 2022.
Par actes d’huissier signifiés le 21 janvier 2023, Madame [X] [H] a fait assigner devant ce tribunal Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1240, 1242 et 544 du code civil, leur condamnation solidaire à réparer les divers préjudices subis du fait des désordres allégués.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2335.
Par acte d’huissier signifié le 25 mai 2023, Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] ont dénoncé la procédure et fait assigner L’EURL SETRA en intervention forcée aux fins d’appel en garantie d’une éventuelle condamnation prononcée à leur endroit du chef des travaux réalisés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5812.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2024, ces deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 23/2335.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er février 2024, Madame [X] [H] sollicite du tribunal de :
— condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 3.828 euros au titre du coût des travaux de reprise à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
— condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, du procès-verbal de constat d’huissier et de délivrance des assignations en référé.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 juin 2023 et 09 avril 2024, Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [X] [H] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner L’EURL SETRA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Madame [X] [H] à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [X] [H] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 dans l’instance RG 23/5812, L’EURL SETRA sollicite du tribunal de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— condamner Madame [X] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 5.000 euros d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [H] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— débouter Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] de toutes leurs demandes à son encontre en qualité de maître d’oeuvre et dans le prolongement, Madame [X] [H] initiatrice de la procédure,
— débouter Madame [X] [H] de toutes ses demandes.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 31 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 07 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 09 janvier 2026, prorogé au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les désordres
A titre liminaire, il convient de souligner que l’objet du litige tel que soumis à l’appréciation du tribunal porte sur les désordres de micro-fissures soumis aux experts amiables puis judiciaire, mais aussi à d’autres désagréments (écoulement de ciment, d’eaux usées notamment) qui contribuent à fonder la demande formée au titre des préjudice de jouissance et moral allégués.
Cependant, ceux-ci ne résultent que du constat d’huissier communiqué par Madame [X] [H] et ne sont étayés par aucun élément technique ni contradictoire, les défendeurs justifiant par ailleurs de la prise en charge le 02 juillet 2021 de travaux de reprise du collecteur et du raccordement en eaux des toilettes et de la salle de bains de Madame [X] [H], lesquels relevaient au moins partiellement de la responsabilité de la copropriété.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, ont été constatées des micro fissures en plafonds de type “canisse+plâtre” dans chaque pièce située dans l’axe médian, sur l’ensemble de l’appartement de Madame [X] [H], côté cour (salon, salle à manger et cuisine) et côté jardin (salle de bains et les quatre chambres). Ces micro fissures avaient été constatées au cours de l’expertise amiable et contradictoire et ne sont pas contestées dans leur matérialité même.
Elles constituent, de l’avis de l’expert, des désordres d’ordre purement esthétique sans impact sur la solidité ni la destination de l’ouvrage.
L’expert amiable avait en son temps émis l’hypothèse suivant laquelle ces micro fissures auraient été causées par les travaux réalisés dans l’appartement des consorts [P] et [V], notamment l’abattage de la cloison, cette présomption étant appuyée par la rénovation totale du bien de Madame [X] [H] avant les travaux litigieux.
Il avait cependant indiqué que les réserves émises par son confrère lors de la réunion étaient à prendre en considération : celles-ci portaient sur l’apparition possible de telles micro fissures dans des immeubles anciens et sur la recherche de responsabilité du maître d’oeuvre L’EURL SETRA et non les maîtres de l’ouvrage, Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V].
L’expert judiciaire a pour sa part, dans ses conclusions finales émises en suite des dires des parties,
indiqué ce qui suit : “les travaux de l’appartement de Madame [N] [P] au 2e étage ont probablement provoqué voire aggravé des micro fissures, fissures d’ordre esthétique dans l’appartement de Madame [X] [H] (appartement fraîchement rénové) notamment occasionnés par des vibrations, démolitions….cependant ces désordres sont induits par une configuration ancienne de l’immeuble, planchers, plafonds…”.
Dans son développement afférent à l’origine et aux causes des désordres en amont du rapport, il a précisé que les plafonds de l’appartement de Madame [X] [H] étaient sujets à des dilatations qui peuvent être provoquées par des vibrations au niveau du plancher supérieur suite à des travaux, mais également par la variation d’hygrométrie pour les pièces dites humides et à l’effet du temps sur des enduits constitués de plâtre et d’eau.
Sur la responsabilité de Madame [N] [P] et de Monsieur [K] [V]
Madame [X] [H] vise, à l’appui de ses demandes, les articles 544 du code civil relatif au droit de propriété et, s’agissant des régimes de responsabilité mobilisés, les articles 1240 et 1242 du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Notamment, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Madame [X] [H] soutient que Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] sont responsables des désordres causés par les travaux réalisés au mois de mars 2021 en leur qualité de commettants de L’EURL SETRA, qui les a réalisés pour leur compte.
Cependant, Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] d’une part, et L’EURL SETRA d’autre part, ont conclu un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1779 du code civil, lequel ne saurait se confondre avec un contrat de travail en l’absence de lien de subordination, mais aussi du fait de la liberté conservée par l’entrepreneur dans l’organisation de son travail et de sa propriété conservée de son matériel notamment.
Madame [X] [H] n’est pas fondée à faire valoir que les consorts [P] et [V] avaient la qualité de commettants au sens de l’article 1242 du code civil.
Elle ne développe aucun moyen de droit au titre de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun prévue par l’article 1240 du code civil. En tout état de cause et ainsi que le relèvent les défendeurs, il n’est ni établi, ni même allégué une quelconque faute de leur part de nature à engager leur responsabilité.
Surtout, et à supposer que la responsabilité des consorts [P] et [V] soit susceptible d’être recherchée, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, Madame [X] [H] défaille dans la démonstration d’un lien de causalité direct, exclusif et certain entre les travaux diligentés dans leur appartement et les micro fissures apparues dans son appartement.
Les deux experts, amiable puis judiciaire, ont fait part d’une “probabilité” ou “présomption” de causalité liée à la concomittance des désordres et travaux, sans certitude établie du fait de la configuration ancienne de l’immeuble et de celle des plafonds de l’appartement de Madame [X] [H], qui ont pu être dilatés du fait d’autres facteurs. Il a notamment été émis l’hypothèse suivant laquelle les travaux réalisés au niveau de l’appartement supérieur auraient aggravé des désordres induits par une configuration préexistante, sans qu’un avis technique ne vienne préciser quelle hypothèse est la plus probable ni, en cas de facteurs multiples, la part éventuelle de chacun. Enfin, aucun élément n’est fourni sur l’état des plafonds de l’appartement de Madame [X] [H] avant les travaux diligentés par ses voisins deux ans plus tard.
Le lien de causalité entre les désordres relevés au sein de l’appartement de Madame [X] [H] et les travaux réalisés pour le compte de Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] n’est pas suffisamment établi.
Dans ces conditions, Madame [X] [H] n’est pas fondée à solliciter leur condamnation à prendre en charge le coût des travaux de reprise des micro fissures affectant ses plafonds.
Elle ne peut faire valoir un quelconque préjudice de jouissance, alors que les troubles invoqués de ce chef, soit l’écoulement de ciment et l’écoulement d’eaux usées, ne sont étayés par aucune pièce technique ni contradictoire comme évoqué supra, Madame [X] [H] ne justifiant pas en avoir saisi son assureur ni l’expert judiciaire.
Quant à la demande formée au titre du préjudice moral, elle ne saurait davantage prospérer, du fait de l’absence de responsabilité établie des consorts [P] et [V] dans l’apparition des désordres comme du fait que l’agression physique alléguée par ailleurs a visé, suivant les pièces produites par la demanderesse elle-même, son compagnon, qui a déposé plainte de ce chef, et émanaient directement du gérant de L’EURL SETRA, dont les consorts [P] et [V] ne sauraient répondre du comportement violent allégué.
Pour l’ensemble de ces motifs, Madame [X] [H] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’égard de Madame [N] [P] et de Monsieur [K] [V].
Sur l’appel en garantie
En l’état de l’absence de condamnation à leur égard au bénéfice de Madame [X] [H], l’appel en garantie formé par Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] à l’encontre de L’EURL SETRA a perdu son objet. Il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, si Madame [X] [H] a succombé en son action à leur égard, Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] ne justifient pas d’un abus du droit d’ester en justice et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
L’EURL SETRA, qui ne justifie au demeurant pas avoir signifié ses conclusions à Madame [X] [H], ne justifie par principe d’aucun abus du droit d’agir de la part de cette dernière, qui ne l’a pas assignée, ni n’a sollicité la jonction des procédures principales et en garantie, ni n’a formé aucune prétention à son endroit. Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Quant à la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle sera également rejetée, cette sanction relevant de l’office du juge et n’étant aucunement justifiée en l’espèce pour les motifs exposés ci-avant.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance introduite à l’égard de Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V], incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Il est précisé à toutes fins utiles que le coût du procès-verbal de constat d’huissier établi à l’initiative de Madame [X] [H] relève des frais irrépétibles et non des dépens.
Dans l’instance RG n°23/5812 opposant Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] à L’EURL SETRA, chaque partie conservera la charge de ses dépens en l’absence de partie perdante.
Madame [X] [H], pour le même motif tiré de sa succombance, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] la somme de 2.000 euros sur ce fondement, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce et des considérations d’équité justifient que l’EURL SETRA soit déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’elle ne justifie pas avoir signifié ses écritures à Madame [X] [H] en suite de la jonction des deux instances, et précisé que sa présence à la présente instance apparaissait utile compte tenu de la réalisation des travaux en débat.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [X] [H] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] à l’encontre de L’EURL SETRA, et dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
Déboute Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] de leur demande au titre de la procédure abusive,
Déboute L’EURL SETRA de ses demandes à l’encontre de Madame [X] [H] au titre de la procédure abusive et de l’amende civile,
Condamne Madame [X] [H] à payer à Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute L’EURL SETRA de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [H] aux dépens de l’instance RG 23/2335 l’opposant à Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V], incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Dit que dans l’instance RG 23/5812 opposant Madame [N] [P] et Monsieur [K] [V] à L’EURL SETRA, chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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