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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 24/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ M ] [ H ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 56C
N° RG 24/04443 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLRE
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[D] [V]
C/
Entreprise [M] [H], entreprise individuelle représentée par Monsieur [M] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Entreprise [M] [H], entreprise individuelle représentée par Monsieur [M] [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] a confié à M. [M] [H], entrepreneur individuel, des travaux de renovation et peinture intérieure concernant la cuisine et le séjour de sa maison d’habitation sise [Adresse 1], moyennant le prix total de 3.000€ TTC.
L’entrepreneur a exécuté sa prestation et a émis une facture en date du 05 juin 2023 de 3.000€ TTC.
Faisant valoir l’existence de désordres et la carence de M. [M] [H], qui n’est pas intervenu malgré une tentative de conciliation en justice qui s’est achevée par un procès-verbal de constat de carence en date du 27 septembre 2024, Monsieur [D] [V] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, M. [M] [H] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 3.200 €, en principal,
— 600 € à titre de dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée, pour l’audience du 05 décembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mars 2025, pour nouvelle convocation du défendeur.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [D] [V] maintient ses demandes.
Il fait valoir que les travaux qu’il a commandé et réglé en totalité n’ont pas été exécutés correctement malgré ses demandes réitérées et que si dans un premier temps il a sollicité le défendeur afin de remédier aux désordres, en l’absence de réaction de celui-ci, il demande le paiement de la somme de 3.200 euros, ainsi que la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé.
M. [M] [H], entrepreneur individuel, n’est ni présent, ni représenté, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe pour l’audience du 05 décembre 2024 (Ar signé) et avisé par courrier recommandé envoyé par le greffe de la date de renvoi d’audience (AR revenu “pli avisé non réclamé”).
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs, si dans un dossier ne figurent pas certaines des pièces sur lesquelles s’appuie une partie, lesquelles sont cependant mentionnées au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions, tandis que leur communication n’a pas été contestée par la partie adverse, le juge ne peut, en de telles circonstances, limiter les droits de la partie ni tirer les conséquences d’une absence de pièces au motif que celles-ci ne sont pas à son dossier, sans inviter cette partie et la partie adverse à s’expliquer sur cette absence (Civ. 2ème , 11 janvier 2006).
En l’espèce, le demandeur se fonde sur la mauvaise exécution du contrat et notamment sur la mise en demeure envoyée par son conseil au défendeur par lettre recommandée en date du 22 avril 2024, laquelle liste les pièces qui viennent à l’appui des demandes.
Or les pièces listées n°1-10-11 et 13 ne sont pas produites dans le dossier de Monsieur [D] [V] remis au tribunal, ni l’accusé recommandé de ce courrier.
De même il n’est pas produit les pièces permettant de justifier du paiement de la facture n°00038 émise le 05 juin 2023.
Une réouverture des débats sera ordonnée afin que Monsieur [D] [V] fournisse ces pièces, étant précisé que ce éléments doivent avoir été communiqués au défendeur préalablement à l’audience afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire du :
16 juin 2025 à 9h00
afin de permettre à Monsieur [D] [V] de fournir :
— les pièces n°1-10-11 et 13 visée dans la mise en demeure du 28 mars 2024,
— l’accusé réception relatif à ce courrier,
— le justificatif du paiement de la facture ,
DIT qu’à défaut de production des documents demandés à l’audience du 16 juin 2025, il sera passé outre et statué en l’état du dossier ;
RAPPELLE que les parties devront se faire connaître leurs observations ainsi que leurs pièces complémentaires, avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
La greffière La vice-présidente
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