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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 nov. 2025, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CVS
Jugement du 10 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CVS
N° de MINUTE : 25/02471
DEMANDEUR
CAF SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [M] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [Y] [D] un dernier rappel avant une action en justice de payer la somme de 604,90 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de solidarité suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre et décembre
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de la CAF a émis à l’encontre de M. [Y] [D] une contrainte le 22 juillet 2024, signifiée le 30 septembre 2024, pour le même montant et la même cause.
Par requête, du 7 octobre 2024, reçue le 15 octobre 2024 au greffe, M. [Y] [D] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la requête de M. [Y] [D] irrecevable concernant indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de solidarité suite à l’absence de droit RSA en raison de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en la matière.
La CAF rappelle que la prime exceptionnelle de fin d’année et de solidarité suite à l’absence de droit RSA relève de la compétence des juridictions administrative.
Par observation orales, M. [Y] [D], comparant en personne, ne formule pas d’observation concernant l’irrecevabilité pour incompétence soulevée par la CAF et indique avoir réglé la contrainte par chèque encaissé par la CAF le 19 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les primes exceptionnelles de fin d’année et de solidarité dépendantes du revenu de solidarité active (RSA).
La contrainte du 22 juillet 2024 porte sur les indus suivants :
Indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros versé à tort du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre à décembre ;Indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros versé à tort du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre à décembre ;Indu d’aide COVID-19 de 150 euros versé à tort du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre à décembre ;Indu d’aide COVID-19 de 150 euros versé à tort du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre à décembre ;Elle mentionne que l’opposition doit être formée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Ces indus ont été notifiés postérieurement au 1er janvier 2020.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de M. [Y] [D] concernant les indus de primes dépendant du revenu de solidarité active.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
En application des dispositions précitées, la présente décision n’est pas susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis concernant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de solidarité suite à l’absence de droit RSA pour un montant de 604,90 euros ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce
jugement est succeptible d’appel dans le délais de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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