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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PSI, Société PSI [ Localité 7 ] c/ S.C.I. PROMO AQUITAINE INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX6-W-B7J-243R
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELAS ROSTAND & ASSOCIES
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDERESSE
Société PSI [Localité 7], société par actions simplifiée au capital de 250.992 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 419 835 368 et représentée par son président, la société Magellan, société à responsabilité au capital social de 5.002.000 euros,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Roxane REGAUD de la SELAS ROSTAND & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. PROMO AQUITAINE INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er octobre 2025, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant ordonnance du 29 septembre 2025, la SAS PSI a fait assigner en référé d’heure à heure à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2025 la SCI PROMO AQUITAINE INVEST, au visa des articles 1717 du code civil et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— autoriser la cession du bail de la société PSI [Localité 7] à la société FITNESS [Localité 7] et ce, par acte sous seing privé
— condamner la société PROMO AQUITAINE INVEST à l’indemniser à titre provisoire du montant des loyers et charges qu’elle sera amenée à lui verser à compter du 1er octobre 2025
— ordonner à la société PROMO AQUITAINE INVEST de lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse expose qu’elle est preneur depuis le 9 mars 2001 de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Adresse 8] ([Adresse 4]), propriété de la SCI PROMO AQUITAINE INVEST ; que dans le cadre d’un projet de regroupement de ses activités et de déménagement de l’ensemble de ses équipes sur un nouveau site situé [Localité 6], elle a souhaité céder son bail commercial (sans cession de fonds de commerce) à la société FITNESS [Localité 7], détentrice d’un bail commercial dans le même immeuble et avec laquelle un accord sur les termes de cette cession est intervenu au cours du mois d’août 2025, toutes deux souhaitant que cette cession prenne effet au 1er octobre 2025 et la société FITNESS [Localité 7] acceptant de l’indemniser pour les travaux d’entretien et de remise en état réalisés dans les locaux il y a moins d’un an et ce, à hauteur de 18 500 euros ; qu’elle a adressé à son bailleur le 18 août 2025 une lettre sollicitant son autorisation pour la cession, restée sans réponse malgré les relances ; que suite à une mise en demeure adressée le 12 septembre 2025, la SCI PROMO AQUITAINE INVEST a indiqué par un mail du 19 septembre 2025 s’opposer à la cession ; qu’aucun motif ou explication n’étant formulé au soutien de ce refus, un nouvel écrit a été adressé au bailleur par un email du 22 septembre 2025, demeuré sans réponse ; qu’aucun motif légitime ne permet de faire opposition à cette cession ; qu’il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le refus injustifié et abusif de cession du bail du bailleur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la société PSI [Localité 7] le 13 octobre 2025 par des écritures aux termes desquelles elle sollicite de se voir déclarer recevable en ses demandes, réitère ses demandes initiales et sollicite de voir rejeter les demandes formulées par la société PROMO AQUITAINE INVEST,
faisant valoir, en réplique à l’irrecevabilité soulevée, que la rétractation de la société FITNESS BORDELAIS a été rejetée compte tenu de l’accord sur la chose et sur le prix et qu’une fois la cession autorisée elle ne manquera pas si besoin de saisir le juge aux fins de voir constater le caractère parfait de la cession à l’encontre de la société FITNESS BORDELAIS de sorte qu’elle a intérêt à agir ;
— la SCI PROMO AQUINTAINE INVEST le 13 octobre 2025, par des conclusions dans lesquelles elle demande in limine litis, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, de voir déclarer irrecevable la société PSI BORDEAUX de l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt légitime à agir et en tout état de cause de voir débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes en l’absence de trouble manifestement illicite et de contestations sérieuses pour la demande indemnitaire et reconventionnellement de voir condamner la société PSI BORDEAUX à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que la société FITNESS BORDELAIS a renoncé définitivement à l’acquisition et qu’en conséquence la présente procédure est totalement inutile, que son refus de la cession envisagée est justifié par des motifs fondés de sorte qu’il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite et que la demande indemnitaire, qui ne peut être faite dans pareille situation que sur la base d’une perte de chance, se heurte à des contestations sérieuses en l’absence de faute de sa part.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la société PSI [Localité 7] en ses demandes
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société PSI [Localité 7] a intérêt à voir autoriser la cession de son bail afin de poursuivre, si nécessaire judiciairement, la réalisation de la cession envisagée avec la société FITNESS BORDELAIS.
Elle a intérêt à agir au sens de l’article 31 précité.
Elle doit être déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande d’autorisation de cession du bail
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bail commercial liant les parties stipule que “la cession ne pourra se faire qu’avec l’accord exprès et par écrit du bailleur”.
Cette clause d’agrément convenue entre les parties donne au bailleur la possibilité d’accepter ou de refuser la cession envisagée.
La SCI PROMO AQUITAINE INVEST motive son refus par l’absence de garantie financière sur la validité de l’opération, son souhait de ne pas avoir ses deux fonds réunis mais de conserver un local divisé en deux et loué par deux locataires pour limiter le risque d’impayé, son souhait de ne pas déspécialiser son local à usage de bureaux pour y voir exercer une activité de salle de sport et son refus de voir réaliser dans son local des travaux de transformation que la salle de sport devrait à l’évidence faire.
La société PSI [Localité 7], qui ne produit en réplique à ces arguments qu’un extrait du site Pappers et les comptes sociaux 2023 de la société FITNESS BORDELAIS, ne démontre pas que ce refus de la cession opposé par son bailleur excède le droit qui lui est contractuellement reconnu et constitute un trouble manifestement illicite au sens de l’article précité.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande d’autorisation de cession du bail et de la demande indemnitaire subséquente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société PSI [Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
DIT la SAS PSI [Localité 7] recevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’autorisation de cession du bail commercial et de la demande indemnitaire subséquente ;
CONDAMNE la SAS PSI BORDEAUX à payer à la SCI PROMO AQUITAINE INVEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS PSI [Localité 7] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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