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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/58034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58034 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKML
N° : 2/MC
Assignation du :
24 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Société SACD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS – #A0525
DEFENDERESSE
Société [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Exposé du litige
1. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images.
Elle a pour objet social déclaré l’exercice et l’administration, dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
2. La société SARL [K] [J], dont le siège est à [Localité 1], a pour activité l’organisation de spectacles.
Elle a notamment représenté les spectacles intitulés Ce soir ou jamais du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 et Recherche mère porteuse du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024 et a adressé à la SACD les états de recette correspondants à partir desquels la SACD a dressé quatre factures du 14 février 2025 d’un montant total de 8 262,60 euros.
3. Après une lettre de mise en demeure adressée à la société [K] d'[S] le 23 septembre 2025, la SACD a fait délivrer à cette dernière une sommation de payer par commissaire de justice signifiée le 14 octobre 2025, portant sur un montant de 10 865,60 euros.
4. Par acte du 24 novembre 2025, la SACD a fait assigner la SARL [K] d'[S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande de condamner la société [K] d'[S] à lui payer une provision de 8 262,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, 585,98 euros à titre de pénalités et 160 euros à titre d’indemnité de recouvrement, aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. A l’audience du 11 février 2026, la SACD a comparu et a soutenu les demandes de son assignation. La société [K] d'[S], quoique régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
6. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motivation
7. L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
8. L’article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que "dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
9. L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.[…]”
10. L’article 6.1 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des œuvres du répertoire de la SACD précise la tarification générale applicable en matière de droits d’auteur pour les exploitations professionnelles. L’article 6.1-1 a) précise que l’assiette de calcul des droits est la totalité des recettes de billetterie HTVA ou la totalité des sommes HTVA perçues par l’entrepreneur de spectacles ou versées par l’organisateur ou le diffuseur en contrepartie des représentations. L’article 6.1-1 b) fixe le taux des droits d’auteur applicables selon que les représentations sont données à [Localité 1] ou en région parisienne ou en régions, le tout selon un barème annexé.
11. L’article 7.3 prévoit que les droits d’auteur sont exigibles au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date d’émission de la facture et l’article 9 que, en cas de retard, des pénalités de retard du taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.
12. La SACD justifie, au moyen de copies d’écran de sa base faisant apparaître le profil de ses membres, que les auteurs des œuvres Ce soir ou jamais et Recherche mère porteuse ont adhéré à la SACD.
13. La SACD justifie, au moyen des déclarations de recettes de la société [K] [J], que cette dernière a représenté :
— du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 à [Localité 1], le spectacle Ce soir ou jamais.
— du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024 à [Localité 1], le spectacle Recherche mère porteuse.
14. Il apparaît que les quatre factures n°701382, 701387, 701389 et 701424 du 14 février 2025 de 2.347,65 euros, de 2.829,58 euros, de 2.247,06 euros et de 838,31 euros se rapportent à ces représentations et que les taux des droits d’auteur ont été appliqués conformément aux stipulations contenues dans les conditions générales précitées.
15. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable s’agissant des représentations des spectacles Ce soir ou jamais et Recherche mère porteuse.
16. Le calcul de pénalités apparaît également conforme aux dispositions précitées à hauteur de 585,98 euros de même que l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée.
17. La société [K] [J] sera donc condamnée à payer à la SACD la somme provisionnelle de 9.008,58 euros (8 262,60 + 585,98 + 160) et il n’y a pas lieu d’ajouter les intérêts de retard au taux légal vue l’application du taux contractuel.
18. Succombant, la société [K] [J] est condamnée aux dépens de l’instance. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SACD la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamne la SARL [K] d'[S] à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques la somme provisionnelle de 9.008,58 euros au titre des représentations des œuvres des spectacles Ce soir ou jamais et Recherche mère porteuse.
Condamne la SARL [K] [M] aux dépens ;
Condamne la SARL [K] d'[S] à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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