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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 août 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPX3
JUGEMENT
DU : 19 Août 2025
Mme [J], [S] [C] épouse [Y]
M. [T] [Y]
C/
Mme [G] [V]
M. [F], [I] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Août 2025.
DEMANDEURS:
Madame [J], [S] [C] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous deux comparants et assistés de Me Justine FLOQUET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne et assistée de Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F], [I] [M]
Chez Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me FLOQUET
+ 1CCC à Me KUMABA
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé le 28 mars 2019, Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y] ont donné à bail un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 1065.50 euros provisions pour charges incluses. Les locataires visés au bail sont Monsieur [M] [F] et Madame [V] [G].
Par acte d’huissier en date du 27 août 2021, Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y] ont fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 12 630 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail a été signifié à domicile à Monsieur [M] et par procès-verbal de recherches infructueuses concernant Madame [V].
Par acte d’huissier du 5 novembre 2021, une assignation aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion a été signifiée à domicile à l’égard de Monsieur [M], et par procès-verbal de recherches infructueuses à l’égard de Madame [V].
Par jugement revêtu de l’exécution provisoire rendu par défaut le 28 mars 2022 le juge du contentieux de la protection d’EVRY a condamné Monsieur [M] et Madame [V] à régler la somme 19220 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 01 janvier 2022 terme de janvier 2022 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle, a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires.
Les lieux loués ont été restitués le 02 avril 2022 et un état des lieux a été dressé le jour même.
Le 20 avril 2022 Madame [V] [G] a interjeté appel du jugement du 28 mars 2022.
Les époux [Y] ont fait pratiquer le 24 mai 2022 une saisie attribution du compte bancaire de Madame [V] [G] ouvert auprès de la Banque Postale, procès-verbal dénoncé le 30 mai 2022.
La Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt le 19 septembre 2024 prononçant la nullité de l’assignation du 5 novembre 2021 et la nullité du jugement du 28 mars 2022 rendu par le juge du contentieux de la protection.
Les époux [Y] ont été autorisés par le juge de l’exécution de VERSAILLES par ordonnance du 21 octobre 2024 à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 9204.04 euros à l’encontre de Madame [V]. La saisie conservatoire a été dénoncée à Madame [V] [G] le 20 novembre 2024
Par actes de commissaires de justice en date du 25 novembre 2024 et du 20 novembre 2024, les époux [Y] ont assigné Monsieur [M] et Madame [V] aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail du 28 mars 2019 conclu entre les parties portant sur l’appartement du [Adresse 2] à [Localité 8]condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] à leur verser la somme de 15 325,31 euros au titre des loyers et charges impayéescondamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] à leur verser la somme de 5 517,31 euros au titre de l’indemnité d’occupationcondamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] à leur verser la somme de 2 849 euros au titre des dégradations locativescondamner Madame [V] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] à leur verser la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles condamner Madame [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de la saisie conservatoire et de la saisie attribution du 24 mai 2022L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, les époux [Y] représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de l’ensemble des exceptions et demandes de Madame [V] [G], et maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance y ajoutant d’écarter l’exécution provisoire pour les demandes de Madame [V].
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’action en paiement des loyers n’est pas prescrite, qu’ils sollicitent la condamnation au paiement des loyers pour la période entre le 28 mars 2019 et le 27 octobre 2021, que l’assignation du 05 novembre 2021 a interrompu le délai, que et ce n’est que par arrêt du 19 septembre 2024 que la cour d’appel a annulé l’assignation et par voie de conséquence le jugement de premier instance, l’effet interruptif ayant dès lors pris fin le 19 septembre 2024 sans que le délai de 3 ans ne se soit écoulé,
S’agissant de l’irrégularité de la signification du commandement de payer délivré le 27 août 2021, ils soutiennent que la délivrance d’un commandement préalablement à celle de l’assignation aux fins de résiliation judiciaire du bail n’est pas imposée à peine d’irrecevabilité de la demande.
Sur le fond, les époux [Y] font valoir que Madame [V] et Monsieur [M] sont locataires du logement et étaient liés par un pacs au jour de la signature du bail, aussi, Madame [V] bien que n’ayant pas signé le contrat de bail est tenue en vertu de l’article 1751 du Code civil. De plus, ils estiment que Madame [V] est tenue à la dette locative sur le fondement de la solidarité des dettes ménagères entre partenaires. Ils sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu de la mauvaise foie de la locataire et du préjudice de jouissance subi n’ayant pas été en mesure de relouer rapidement le bien.
Madame [V], représentée à l’audience par son conseil, sollicite :
A titre liminaire :
de prononcer la nullité de la signification du commandement à payer les loyers visant la clause résolutoire du 27 août 2021 pour violation de l’article 659 du Code de procédure civile, et en conséquence la nullité de tous les actes et procédures subséquent dont l’assignation du 20 novembre 2024Sur le fond :
A titre principal :
de prononcer la prescription de toutes les créances dues au titre des loyers contestés de plus de trois ans à la date de l’assignation du 20 novembre 2024A titre subsidiaire :
de prononcer la nullité et l’inopposabilité du contrat de bail à Madame [V]En tout état de cause :
de mettre hors de cause Madame [V] du contrat de bailde débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Madame [V]de condamner les époux [Y] à verser solidairement :9 204 euros de dommages et intérêts pour saisie-attribution irrégulière, assortis au taux légal depuis le 24 juin 2022, 4 000 euros pour préjudice matériel résultant du blocage de son compte bancaire5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, Madame [V] fait valoir que la demande de résiliation judiciaire du bail est irrecevable compte tenu de la nullité du commandement de payer en date du 27 novembre 2021. Elle estime que la créance invoquée par les demandeurs est prescrite aucun acte interruptif n’ayant valablement été délivré et le délai de prescription triennale étant écoulé, la signification du commandement du 27 août 2021 étant irrégulière. Sur le fond, elle fait valoir que bien que pacsée avec Monsieur [M], elle n’est pas signataire du bail, n’était pas informée de cette signature, et n’a jamais résidé dans le logement en cause, et que par conséquent la solidarité ne joue pas. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi conséquence des procédures engagées, et des saisies qui ont été opérées par les demandeurs sans titre exécutoire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] cité à étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il a adressé un écrit indiquant qu’il s’engageait à payer les sommes dues à compter d’avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du Code civil, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l’article 475 du Code de procédure civile, le juge statue à l’égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu’il soit statué à l’égard de certains d’entre eux seulement.
1-Sur la validité de la signification du commandement de payer du 27 août 2021 et l’annulation de l’assignation délivrée le 20 novembre 2024
Mme [V] soutient que la signification du commandement de payer délivré le 27 août 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière et que dès lors la validité des actes subséquents dont l’assignation du 25 novembre 2024 est entachée de nullité.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Aux termes de l’article 693 du Code de procédure civile, les dispositions de l’article 659 sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 27 août 2021 à Madame [V] suivant procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier mentionnant que le nom du destinataire ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres de l’immeuble, ni sur l’interphone, que les voisins rencontrés sur place avaient déclaré ne pas connaitre le destinataire de l’acte et qu’il n’avait pu rencontrer l’intéressée sur son lieu de travail.
Or, il résulte des pièces produites que les époux [Y] disposaient depuis la conclusion du bail de la copie du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 octobre 2018 par Madame [V] avec la Ferme du pont des Landes sise [Adresse 3]. En conséquence, l’huissier aurait dû délivrer le commandement de payer à Madame [V] sur son lieu de travail connu de ses mandants, et il ne pouvait dès lors pas conclure qu’il n’a pu rencontrer Madame [V] sur son lieu de travail, celui-ci n’ayant pas changé depuis la conclusion du bail litigieux.
Il en résulte que les formalités prescrites par l’article 659 précité n’ont pas été respectées, et que leur inobservation a bien causé un grief à Madame [V], qui n’a pas pu être avertie en amont de la procédure engagée à son encontre et de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de la signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 27 août 2021.
Par assignation du 20 novembre 2024, les époux [Y] ont assigné Madame [V] devant le Juge du contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour impayés de loyers et obtenir la condamnations des locataires aux loyers et charges impayées.
En l’espèce, les époux [Y] fondent leurs demandes sur l’article 1751 et 1224 du code civil et non sur le jeux de l’acquisition de la clause résolutoire telle que prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
Si l’article précité impose la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au contrat dès lors que le bailleur entend se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire, la délivrance d’un tel commandement n’est pas prescrite comme condition de recevabilité de la demande dans l’hypothèse d’une demande résolution judiciaire du contrat pour manquement contractuel du preneur.
En outre, la délivrance d’un tel commandement de payer ne constitue pas une condition de validité de l’assignation.
Dès lors la nullité du commandement délivré le 27 août 2021 est sans incidence sur l’assignation délivrée à Madame [V] le 20 novembre 2024, assignation dont il n’est pas soutenu qu’elle soit par ailleurs entachée de nullité pour autre cause.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
2- Sur la prescription des créances
Madame [V] soutient que la demande est prescrite depuis le 27 août 2024, le délai triennal s’étant écoulé sans qu’aucun acte interruptif soit valablement intervenu dès lors que le commandement de payer du 27 août 2021 n’a pas été porté à sa connaissance et que l’assignation délivrée le 05 novembre 2021 est entachée de nullité et n’a pu en conséquence interrompre le délai.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le délai d’appel et l’appel lui-même ont dès lors un effet suspensif.
En l’espèce, les époux [Y] demandent le paiement des loyers du 28 mars 2019 au 27 octobre 2021 par une assignation délivrée le 20 novembre 2024 à l’égard de Madame [V], soit plus de 3 ans après les derniers loyers échus.
Cependant, les époux [Y] ont délivré le 5 novembre 2021 une assignation aux fins de condamnation des locataires à payer les loyers et charges échus impayés. Un jugement de première instance est intervenu le 28 mars 2022. Madame [V] a interjeté appel de ce jugement qui a été annulé par arrêt du 19 septembre 2024 par suite de l’annulation de l’assignation 05 novembre 2021 pour vice de forme. Néanmoins cette assignation conserve son effet interruptif de prescription en application des textes précités jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’au 19 septembre 2024. Aussi, le délais de 03 ans de prescription a été interrompu du 05 novembre 2021 au 19 septembre 2024 date depuis laquelle il a seulement recommencé à courir. Une nouvelle assignation est intervenue le 25 novembre 2024 interrompant le délai de prescription.
Par conséquent, le délai de 03 ans n’a pas été acquis et la demande n’est pas prescrite.
3-Sur l’opposabilité du contrat de bail à l’égard de Madame [V] [G]
Madame [V] [G] soutient que le contrat de bail est nul et ne lui est pas opposable. Elle fait valoir ne pas avoir signé le bail, qu’elle réside depuis 2019 au[Adresse 5] (78), qu’elle ne connait pas le logement loué, n’y a jamais résidé et que Monsieur [M] a conclu le contrat de bail à son insu, en fournissant des documents lui appartenant ( bulletins de salaire, avis d’imposition, contrat de travail) ce qu’il a reconnu dans une attestation. Elle ajoute en outre que le bail litigieux ne constitue pas une dette ménagère entrainant la solidarité ayant été conclu pour le seul intérêt de Monsieur [M].
Les époux [Y] soutiennent que si le bail a été signé uniquement par Monsieur [M], il a fourni diverses pièces concernant la situation de Madame [V] démontrant la volonté de cette dernière d’être cotitulaire du bail, et qu’elle tenue au paiement des loyers dès lors qu’elle était liée à Monsieur [M] par un PACS qui n’a été dissout que le 28 janvier 2022.
Aux termes de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation […] de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Aux termes de l’article 515-4 du Code civil, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] et Madame [V] se sont pacsés le 12 juin 2015 et le PACS a été dissous le 28 janvier 2022.
Il ressort du contrat de bail du 28 mars 2019 versé au débat que seul Monsieur [M] en est signataire. Ce bail mentionne en qualité de preneurs Monsieur [M] et Madame [V] . Il précise en outre la date du PACS, ainsi que les adresses respectives de Monsieur [M] et de Madame [V] telles qu’elles figuraient sur les justificatifs alors produits ( avis d’imposition 2017 au nom du couple, contrat de travail et fiches de paie de Madame [V], carte de séjour de Madame [V]). Une copie de la déclaration conjointe du PACS a également été communiquée au mandataire du bailleur lors de la constitution du dossier au fin de signature du bail. Il était en conséquence légitime pour les bailleurs de considérer que le logement donné à bail était le nouveau domicile du couple nonobstant les adresses figurant sur les pièces remises, et ce d’autant plus qu’il ressort de l’attestation de l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien datée du 22 mars 2025, que cette dernière a eu contact avec Madame [V] avant la signature du bail.
Il est en outre établi que Madame [V] a réglé directement deux loyers en août et septembre 2020 par virements identifiés « loyer » auprès des bailleurs. Elle affirme avoir procédé à ces versements à la demande de Monsieur [M] afin de régler les loyers de la mère de ce dernier. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que ces paiements ont été effectués pour le seul compte de Monsieur [M], ni des versements en espèces que ce dernier aurait effectués sur son propre compte afin qu’elle procède aux paiements comme elle l’allègue.
Enfin, l’attestation établie par Monsieur [M] datée du 03 juin 2022 au terme de laquelle il affirme être seul tenu au bail et que Madame [V] n’en avait pas connaissance revêt une valeur probante insuffisante étant établie pour lui-même.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] ne peut soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de ce bail, alors qu’il ressort de la production de nombreuses pièces justificatives à la signature du bail puis de l’exécution de paiement de loyers, qu’elle a manifesté sa volonté d’être tenue par le contrat de bail. En conséquence, en application de l’article 1751 du code civil, le contrat de bail du 28 mars 2019 est réputé appartenir à Monsieur [M] et Madame [V], ces derniers étant liés par un PACS lors de conclusion du contrat de bail.
Madame [V] soutient n’avoir jamais occupé le logement litigieux, et produit à l’appui de ses dires un bail à effet du 31 aout 2019 portant sur un logement situé [Adresse 5] (78) ainsi que des quittances de loyers de septembre 2019 à mai 2021 affirmant avoir toujours résidée à cette adresse. Il ressort de ces pièces que tant le contrat que les quittances relatives à ce logement sont une nouvelle fois au nom de Madame [V] et Monsieur [M], qu’ils apparaissent ainsi cotitulaires de ce bail dont il sera observé qu’il a été souscrit 5 mois après le bail conclu avec les époux [Y].
Il sera rappelé que la cotitularité du bail n’est pas soumise à une occupation continue du logement. La cohabitation continue du couple n’est pas une condition de cette cotitularité, les choix d’organisation de vie des partenaires dans le cadre d’un PACS ne pouvant être opposés aux bailleurs dès lors que les preneurs se sont prévalus à l’égard de ces derniers de l’existence du PACS afin de souscrire le bail.
Il est constant que Monsieur [M] et Madame [V] se sont pacsés en 2015 avant la conclusion du bail. Les loyers et charges constituent une dette contractée pour les besoins de la vie courante. Monsieur [M] et Madame [V] sont donc solidairement tenus au paiement des sommes à devoir issues de l’exécution du contrat de bail litigieux en application de l’article 515-4 du code civil.
4 – Sur la résiliation judiciaire et l’arriéré locatif
Les époux [Y] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, soit le 11 mars 2025.
L’ action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle pesant sur le locataire. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail et l’expulsion des lieux du locataire.
En l’espèce, les époux [Y] font valoir que les locataires ont cessé de payer régulièrement le loyer à compter de janvier 2020, ce qui a fondé la délivrance d’un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2021 pour un montant de 12 630 euros terme de septembre 2021 inclus et que les impayés se sont poursuivis.
Il ressort du décompte transmis que les locataires n’ont pas réglé les échéances de manière régulière, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat. La résiliation du bail fait cesser pour l’avenir tous les effets du contrat et ne rétroagit pas. Aussi, la date de résiliation sera fixée au 2 avril 2022.
La libération effective et complète des lieux non contestée étant intervenue le 02 avril 2022 avec restitution des clés, le paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet.
La demande en paiement au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, s’analyse en une demande en paiement de sommes dues au titre de l’exécution du contrat de bail jusqu’à la restitution des lieux qui en l’espèce est intervenue le 02 avril 2022.
En l’espèce, les époux [Y] versent aux débats l’acte de bail, l’état des lieux de sortie avec remise des clés, le décompte des loyers et charges prouvant, ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’au 02 avril 2022, la dette s’élève à la somme totale de 20 842.61 euros au titre des loyers et charges impayés, régularisation de charges incluses arrêtées au 2 avril 2022.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de paiement de la dette locative s’élevant à 20 842. 61 euros et condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] au paiement.
5 – Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations est pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduite dans le logement.
Les époux [Y] sollicitent la somme totale de 2 849 euros au titre de dégradations locatives réparties comme suit :
402 euros au titre de travaux d’électricité
150 euros au titre du remplacement d’un moteur de volet roulant et 166 euros d’acquisition du moteur ; 2131 euros au motif que compte tenu de ces travaux, le bien n’a pu être reloué immédiatement et qu’ils ont perdu deux mois de loyers. Les époux [Y] produisent à l’appui de leur demande les états des lieux d’entrée et de sortie du 2 avril 2022. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les éléments électriques ( prises et détecteur de fumée ) étaient en bon état de fonctionnement à la prise des lieux. L’état des lieux de sortie fait état de prises délogées dans le couloir et le séjour, d’ampoules manquantes, d’un détecteur de fumée manquant dans l’entrée, de volets roulants bloqués dans le séjour et la chambre 1. Il s’agit de réparations à la charge des locataires. Les bailleurs justifient d’une factures de 402 euros au titre du remplacement des éléments électriques défaillants, de 166 euros pour l’achat d’un moteur de volet roulant et 150 euros de pose.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de 718 euros au titre des réparations locatives justifiées et de condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] à verser la somme de 718 euros aux époux [Y].
S’agissant de la somme de 2131 euros réclamée au titre de l’impossibilité de relouer le logement pendant deux mois, il ne s’agit pas de réparations locatives au sens de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 mais d’une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier pour perte de revenus locatifs. Les époux [Y] ne justifient pas de ce que le bien pouvait lors la durée des travaux être reloué dans un délai de 2 mois de sorte que leur demande sera rejetée.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 al 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts distincts, l’exercice du droit d’appel et les contestations par Madame [V] des voies d’exécution engagées contre elle par les époux [Y] ne revêtant aucun caractère fautif.
En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
7 – Sur les demande reconventionnelle de Madame [V]
Madame [V] succombant, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Il sera rappelé que les époux [Y] ont procédé à une saisie attribution le 24 mai 2022 sur le fondement du jugement du juge du contentieux de la protection d’EVRY du 28 mars 2022 qui était revêtu de l’exécution provisoire, et pouvait par conséquent fonder une mesure d’exécution. La demande en arrêt de l’exécution provisoire formulée par Madame [V] a été rejetée par ordonnance du 03 novembre 2022. Il ne peut dés lors être reproché une faute aux époux [Y] dans l’exercice des voies d’exécution engagées avant la décision d’annulation du jugement du 28 mars 2022 rendue par la Cour d’appel de Paris le 16 septembre 2024.
8- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] et Madame [G] [V] qui succombent à l’instance devront supporter la charge des dépens auxquels il n’y a pas lieu d’inclure les frais de saisie attribution du 24 mai 2022 et de saisie conservatoire, s’agissant d’acte d’exécution et non d’actes afférents à la présente instance au fond au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la durée de la procédure et des sommes qui ont dus être engagées par les demandeurs pour l’exercice de leur droit, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [G] [V] à payer aux époux [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 octobre 2021 ;
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 20 novembre 2024 ;
REJETTE la demande aux fins de constatation de la prescription de l’action en paiement des loyers ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 28 mars 2019 conclu entre les parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [G] [V] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y] la somme de 20 842.61 euros au titre des loyers et charges impayés, régularisation de charges incluses arrêtées au 2 avril 2022 date de restitution des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [G] [V] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y] la somme de 718 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y] du surplus de leurs demandes ,
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [G] [V] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [C], épouse [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [G] [V] aux dépens de l’instance dont sont écartés les frais de saisie attribution du 24 mai 2022 et de saisie conservatoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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