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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 25 sept. 2025, n° 20/06768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/06768 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYAP
AFFAIRE :
S.A.R.L. LION BONJOUR (la SARL THELYS AVOCATS)
C/
M. [E] [Z] (la SELARL [K]-REYMOND-AZAÏS)
S.D.C. de l’immeuble sis 27 Rue Glandeves – 13001 MARSEILLE
(Maître [G] [K] de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier :
Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LION BONJOUR
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 842 085 060
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 27 Rue Glandeves – 13001 MARSEILLE
représentée par Maître Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Z]
né le 20 Décembre 1941 à AVIGNON
de nationalité Française, demeurant 24, rue Caffarelli – 06000 NICE
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. de l’immeuble sis 27 Rue Glandeves – 13001 MARSEILLE
représenté par son syndic en exercice, la Société IMMOBILIERE PONS CAVELIER
domiciliée : chez Son syndic le Cabinet MARTINI & CIE, dont le siège social est sis 24 Rue Beauvau – 13001 MARSEILLE
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [Z] (ci-après « le Bailleur ») est propriétaire d’un local commercial sis 27, rue Glandeves à Marseille.
La société LION BONJOUR (ci-après « la Preneuse ») a fait l’acquisition du droit au bail portant sur ce local commercial auprès de la société LA FEUILLE D’ARGENT suivant acte en date du 7 septembre 2018.
Un nouveau contrat de bail commercial a été consenti et accepté par Monsieur [E] [Z] portant sur ce Local Commercial, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 11.224 euros payable d’avance tous les 3 mois, pour une durée de 9 ans et prenant effet rétroactivement au 7 septembre 2018.
Dès l’entrée dans les lieux de la société LION BONJOUR, de nombreux désordres ont été observés dans le local et dans les parties communes de l’immeuble. En effet, à l’état des lieux d’entrée, était joint un courrier établi le 17 octobre 2018 par l’architecte maître d’œuvre des travaux d’agencement du local, relevant que le local présentait :
— des fuites au niveau de la toiture de la courette,
— un affaissement du faux plafond et du plancher du R+1,
— des fissures sur les murs de brique côté cage d’escalier et sur le sol,
— des traces de remontées capillaires sur plusieurs murs du local.
La société LION BONJOUR avisait tant le bailleur, par le biais de son mandataire, que le syndicat de copropriétaires de la nécessité de procéder à des travaux.
Par courrier recommandé adressé le 18 janvier 2019, la société LION BONJOUR a mis en demeure le SDC de :
— mandater une entreprise pour la dépose de la canisse du plafond,
— mandater un bureau d’études pour qu’il rende un rapport complet à destination des copropriétaires,
— organiser une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires afin que les travaux préconisés soient votés.
Par courrier recommandé adressé au mois de janvier 2019, la société LION BONJOUR a avisé son bailleur qu’elle cessait le règlement des loyers jusqu’à l’exécution des travaux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par [E] [Z] le 21 février 2019 en raison des loyers impayés par la société LION BONJOUR.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2019, le tribunal saisi d’une demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail et paiement de la dette locative par [E] [Z], a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes au regard de l’existence de contestations sérieuses tenant notamment à l’exception d’inexécution soulevée par la société LION BONJOUR. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société LION BONJOUR et a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux votés lors de l’assemblée générale du 1er avril 2019.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2020, la SARL LION BONJOUR a assigné [E] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 27 rue Glandèves 13001 Marseille devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de les voir condamner au paiement d’une somme de 196 700 euros au titre du préjudice financier correspondant à la perte d’exploitation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023, au visa des articles 1217, 1241, 1720 alinéa 1 du code civil et la loi du 10 juillet 1965, la SARL LION BONJOUR sollicite de voir le tribunal :
“CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Z] et le syndicat des copropriétaires au remboursement des sommes de :
• 3.058,72 euros au titre des travaux sur les parties communes de l’immeuble ;
• 16.549,4 euros au titre des frais courants exposés.
CONDAMNER, à titre principal, in solidum Monsieur [E] [Z] et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 256.831 euros correspondant à la perte d’exploitation de la société LION BONJOUR au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER, à titre subsidiaire, in solidum Monsieur [E] [Z] et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 183.742 euros correspondant à la perte d’exploitation de la société LION BONJOUR au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Z] et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral de la société LION BONJOUR ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Z] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LION BONJOUR affirme que :
le bailleur a violé l’obligation de délivrance renforcée qui pèse sur le bailleur commercial,une clause selon laquelle le preneur s’engage à prendre les locaux loués en l’état ne saurait faire échec à l’obligation de délivrance renforcée, les travaux de structure de l’immeuble ne sauraient relever du preneur, il a fait preuve d’une mauvaise foi évidente en cherchant à l’expulser,le SDC a été défaillant, la société LION BONJOUR a exposé de nombreux frais pour que le local soit réhabilité,elle a été privée de la jouissance de son local pendant près de deux ans.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025, au visa des articles L 145-41 du code de commerce, 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, [E] [Z] sollicite de voir le tribunal :
“PRONONCER la résolution du contrat à compter du 22 mars 2019 en raison du non-paiement du loyer et des charges malgré un commandement de payer délivré le 21 février 2019 resté sans effet.
CONSTATER la mauvaise foi de la société LION BONJOUR.
DEBOUTER la société LION BONJOUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 1.200 € à partir du mois d’avril 2019.
Condamner la société LION BONJOUR au paiement de la somme totale de 69.302,56 euros correspondant aux sommes suivantes (somme à parfaire en fonction de l’évolution du litige) :
— Loyers des mois de janvier 2019 inclus à janvier 2025 inclus (24 trimestres) : 2.806 euros
x 24 = 67.344,0 euros
— Provision sur charges des mois de janvier 2019 inclus à janvier 2025 inclus (24 trimestres) : 200 euros x 24 = 4.800 euros
-164,56 euros de frais de Commandement de payer ;
(Somme à parfaire en fonction de l’évolution du litige)
CONSTATER que la société LION BONJOUR est devenue occupante des lieux sans droit ni titre.
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate de la société LION BONJOUR ainsi que celle de tous occupants de son chef du local commercial susvisé, au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, et ce dès le jour de la signification de la présente ordonnance.
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dont un garde-meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de désigner aux risques et périls de la société assignée.
En outre, s’agissant des travaux :
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires est seul responsable du retard des travaux à réaliser dans le local.
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’une inertie fautive patente
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires est tenu de relever et garantir Monsieur [Z] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LION BONJOUR, et le syndicat des copropriétaires à payer, chacun, à Monsieur [E] [Z] la somme de 4.000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société LION BONJOUR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le Commandement de payer et le constat d’huissier en date du 26 septembre 2023, conformément aux
dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, n°96/1080 (tarif des huissiers) devant être supporté par la société débitrice en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC.”
Au soutien de ses prétentions, [E] [Z] fait valoir que :
— la société LION BONJOUR n’a jamais réglé son loyer depuis la conclusion du bail de sorte que la clause résolutoire trouve à s’appliquer,
— l’exception d’inexécution ne saurait justifier l’absence de paiement des loyers dès lors que la société LION BONJOUR avait connaissance des dégâts avant la signature du bail,
— sa responsabilité ne peut être engagée alors que l’absence de réalisation des travaux structurels est imputable au seul SDC,
— seul le SDC et les différentes entreprises mandatées ont fait preuve d’une inertie fautive,
— les travaux ont été finalisés au mois d’août 2020, de sorte qu’il est difficilement compréhensible que le preneur n’ait officiellement commencé à exploiter son local qu’à compter de juin 2021, en outre il est établi que le restaurant a ouvert antérieurement,
— la demanderesse n’a jamais communiqué ses bilans.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir le tribunal débouter la société LION BONJOUR et [E] [Z] de leurs demandes et les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du 27 rue Glandèves fait valoir que :
le SDC a fait réaliser les travaux propres à remédier aux désordres,l’exécution de travaux structurels en copropriété nécessite un certain temps,La société LION BONJOUR sollicite le remboursement de travaux réalisés sur des parties privatives, en outre il ne lui appartenait pas de solliciter une étude de la structure du plancher, la société LION BONJOUR n’est pas fondée à solliciter la condamnation du SDC au remboursement de sommes qu’elle a exposé au titre du bail, en outre cette dernière souhaitait faire réaliser des travaux d’aménagement des locaux et devait donc engager des dépenses liées à l’occupation et l’usage des lieux loués,LION BONJOUR échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exploiter son local du 7 septembre 2018 au 30 juin 2021, de plus elle dispose d’une terrasse ouverte toute l’année,les demandes indemnitaires se fondent uniquement sur des attestations prévisionnelles comptables du chiffre d’affaire mais aucun bilan n’est versé aux débats, de plus elles ne prennent pas en compte les travaux d’aménagement réalisés par LION BONJOUR, ni les périodes de fermeture des restaurants liée à la crise sanitaire COVID,le bailleur qui a été prévenu dès le 18 octobre 2018 des désordres n’a pas respecter son obligation de délivrance en faisant réaliser les travaux nécessaires à la destination du bien avant la conclusion du bail.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la responsabilité du bailleur :
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Le bailleur doit mettre à la disposition du locataire le local convenu en bon état de réparation de toute espèce conformément à l’article 1720 du code civil, ainsi que les éléments accessoires indispensables.
La délivrance implique aussi que le locataire puisse exploiter les lieux conformément à la destination envisagée, c’est-à-dire que la réglementation et les autorisations nécessaires, le cas échéant, soient respectées.
L’obligation de délivrance oblige également le bailleur à faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations d’entretien et de gros entretien (C. civ., art. 605), les grosses réparations (C. civ., art. 606) et les dépenses rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure, sauf clause contraire dans le bail.
Si les travaux sont indispensables dès l’entrée du locataire dans les lieux, le bailleur doit les réaliser à ses frais en exécution de son obligation de délivrance. Il est toutefois possible de prévoir par une clause que ces travaux de remise en état des locaux seront pris en charge par le preneur en contrepartie d’une diminution des loyers. Toutefois la jurisprudence interprète ce genre de clause de façon restrictive. Ainsi le constat d’un accord des parties sur la réduction de loyer n’est pas suffisant ; encore faut-il que l’exécution des travaux par le locataire et les modalités de leur imputation sur le loyer soient expressément prévues dans le bail. Par ailleurs, la clause qui prévoit que le locataire doit faire son affaire personnelle exclusive de tous travaux qui seraient imposés par l’administration doit s’entendre des mises aux normes qui interviendraient en cours de bail, mais ne peut avoir pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrer un local conforme aux normes applicables au jour de la signature du bail, sauf clause expresse l’en dispensant.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose que une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossiers et notamment les constats d’huissier que du fait d’importants désordres constatés dès la prise à bail, le local commercial du 27 rue Glandèves n’a pu être exploité dans sa totalité par la société LION BONJOUR, conformément à la destination du bail, et ce jusqu’à la réalisation effective des travaux de structure, soit au mois d’août 2020.
La connaissance par la société LION BONJOUR de désordres tels que ceux figurant en annexe de l’état des lieux d’entrée, ou encore une clause du bail indiquant que le preneur prend le local en l’état, ne sauraient aucunement dispenser le bailleur de son obligation de délivrance.
Il n’est pas contesté que la société LION BONJOUR avait prévu des travaux d’aménagement du local avant toute exploitation, néanmoins aucune clause du bail ne prévoit un transfert de la charge des travaux relevant normalement du bailleur sur le preneur. La durée des travaux n’est pas précisée, toutefois il résulte du bail que les parties avaient convenus d’une dispense de paiement des loyers au mois de septembre 2018, ce qui pourrait correspondre à la réalisation des travaux d’aménagement du local.
La société LION BONJOUR expose avoir ouvert son commerce le 30 juin 2021, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats. Quelques publications épisodiques sur le réseau social instagram, ne saurait, au regard de l’état des locaux constatés par huissier de justice, démontrer que la société LION BONJOUR a ouvert son commerce antérieurement à cette date, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’impossibilité d’exploiter le local était totale jusqu’au mois de septembre 2020, soit deux ans. La société LION BONJOUR ne précise pas ce qui a différé l’ouverture de l’établissement jusqu’au mois de juin 2021.
S’il est incontesté que les travaux de structures incombaient au syndicat de copropriétaires et non au bailleur, ce dernier a violé son obligation de délivrance vis à vis de son preneur, la société LION BONJOUR, en ne lui fournissant pas un local permettant une exploitation conforme à la destination du bail. Il en résulte que c’est à bon droit que la société LION BONJOUR a cessé de payer les loyers jusqu’à réalisation effective des travaux de structure.
Sur les préjudices de la société LION BONJOUR :
Sur le préjudice financier : Le montant de la perte d’exploitation s’apprécie sur la base de la marge brute. Il ressort des pièces comptables versées par la société LION BONJOUR que celle-ci réalise une marge brute annuelle d’un montant de 91 871 euros, soit la somme de 183 742 euros pour deux ans. Toutefois, doit être déduit de cette somme, les périodes de fermeture administratives des commerces liés à l’épidémie de Covid 19 survenues de mars à mai 2020, soit trois mois. Dans la mesure où aucun élément n’est connu quant au montant d’éventuelles aides gouvernementales attribuées aux commerçants, il sera déduit du montant de la marge brute pour 24 mois, trois mois correspondant aux mois de fermeture, de sorte que le préjudice financier de la société LION BONJOUR est évalué à 160 773,875 euros.
Sur le préjudice moral : la société LION BONJOUR a indéniablement subi un préjudice moral qu’il convient justement d’évaluer à la somme de 10 000 euros.
Sur les autres préjudices : la société LION BONJOUR a été contrainte d’engager divers frais liés à l’exploitation d’un local inexploitable. Dès lors [E] [Z] sera condamné à payer à la société LION BONJOUR les sommes suivantes liées aux dépenses engagées pour l’exploitation du local :
loyers septembre-décembre 2018 : 3688 eurosfrais d’assurance du local : 2258,96 eurosfrais d’électricité : 659,30 eurosfrais bancaires : 8983,14 eurosfrais de comptabilité 960 euros
Le bailleur sera également condamné à payer à la société LION BONJOUR le montant des travaux pris en charge par cette dernière au titre de la dépose de la canisse du plafond afin de permettre la réalisation d’un diagnostic de la structure, le plafond du local relevant des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil.
Sur la résolution du bail :
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire au mois de février 2019 et ce alors même qu’il avait parfaitement connaissance par le biais de son mandataire, de l’impossibilité pour la société LION BONJOUR d’exploiter son local depuis la prise à bail, en violation de son obligation de délivrance. Le bailleur, n’a jamais proposé la suspension du paiement des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux et n’a oeuvré que de manière particulièrement superficielle à la réalisation de ces travaux, alors même que s’ils ne relevaient certes pas de sa responsabilité, il n’en restait pas moins qu’il n’était pas en mesure de respecter son obligation de délivrance vis à vis de son preneur, ce qui aurait dû le conduire à davantage de diligences. Il résulte de ces éléments que c’est de mauvaise foi que le commandement de payer à été délivré au mois de février 2019 et il conviendra de l’écarter et ses frais demeureront à la charge du bailleur.
Néanmoins, le bailleur a toujours la possibilité de demander en justice la résolution judiciaire en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il n’est pas contesté que la société LION BONJOUR n’a pas repris le paiement des loyers à compter de la réalisation effective des travaux. Si la suspension du paiement des loyers est justifiée jusqu’à la réalisation effective des travaux structurels, elle ne l’est plus, à compter d’octobre 2020. Or cette dernière ne justifie du paiement des loyers que sur la seule année 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société LION BONJOUR à payer les loyers et charges entre octobre 2020 et décembre 2024, soit 17 trimestres x 3006 (2806 euros loyer trimestriel + 200 euros provisions sur charge), soit la somme de 51 102 euros.
Compte tenu de l’importance de la somme due par [E] [Z] au titre des préjudices de la société LION BONJOUR, par rapport à la somme due par cette dernière au titre de l’absence de paiement des loyers, il y a lieu de considérer que si cette absence de paiement des loyers pendant plus de 4 ans constitue une inexécution contractuelle grave, celle-ci n’est pas suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du bail, au regard de la gravité des fautes commises par le bailleur.
Sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires :
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Si le SDC s’est montré relativement diligent face à la nécessité de réaliser des travaux structurels d’ampleur, notamment en autorisant en assemblée générale la réalisation des travaux dès le 1er avril 2019 et n’est pas responsable de l’inertie des entrepreneurs, il n’en reste pas moins que ce n’est que du fait d’un investissement constant de la dirigeante de la société Lion BONJOUR.
Par ailleurs, le SDC a dés le départ refusé de réaliser ou de prendre en charge la dépose de la canisse du plafond nécessaire à une étude approfondie et de fait à la réalisation des travaux, ce qui a indéniablement retardé l’avancée des travaux et ce de manière très significative. En outre, le refus du SDC de prendre en charge la facture [N], payée par la société LION BONJOUR, pour la dépose d’une partie de la canisse du plafond, indispensable à détermination des travaux de structure nécessaires et à la réalisation de ces derniers apparaît injustifié.
En conséquence, le syndicat de copropriétaires sera condamné in solidum avec [E] [Z], à hauteur de 20%, au titre des préjudices financier et moral de la société LION BONJOUR et à la somme de 3058,72 euros au titre des travaux réalisés afin de permettre les travaux sur les parties communes de l’immeuble.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum [E] [Z] et le SDC 27 rue Glandèves aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum [E] [Z] et le SDC 27 rue Glandèves à verser à la société LION BONJOUR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum [E] [Z] et le SDC 27 rue Glandèves à hauteur de 20% à payer à la société LION BONJOUR les sommes suivantes :
-160 773,875 euros au titre du préjudice financier
-10 000 euros au titre du préjudice moral
— 3058,72 euros au titre des travaux payés par la société LION BONJOUR
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [E] [Z] à payer à la société LION BONJOUR la somme de 16 549,4 euros au titre des divers frais engagés pour le bail ;
DEBOUTE [E] [Z] de la demande de résolution du bail et toutes les demandes subséquentes;
CONDAMNE la société LION BONJOUR à payer à [E] [Z] la somme de 51 102 euros au titre des loyers et charges impayés entre octobre 2020 et décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum [E] [Z] et le SDC 27 rue Glandèves aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [E] [Z] et le SDC 27 rue Glandèves à verser à la société LION BONJOUR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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