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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E66T
Minute N° 25/00298
Code: 88D
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
assistée de sa cousine, Madame [Y] [I], en qualité de traductrice
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [P] [S], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [E] a bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à taux réduit en complément d’une pension d’invalidité versée par la [9]. Madame [R] [E] s’est vue attribuer l’allocation supplémentaire d’invalidité à effet en février 2023, versée par rappel en juin 2023 pour 2 710 €. La Caisse a donc notifié le trop-perçu d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que, lors d’un contrôle des pensions à la fin de l’année 2023, elle a considéré que Madame [R] [E] percevait une pension d’un montant supérieur à l’Allocation aux Adultes Handicapés ; que ladite pension non cumulable avec l’AAH avait été prise en compte à effet de 02/2023.
Par courrier du 16 janvier 2024, Madame [R] [E] a contesté, auprès de la Commission de Recours Amiable ([10]) le trop-perçu relevé au titre de l’AAH. La [10], en sa séance du 6 septembre 2024, a rejeté le recours et a accordé une remise gracieuse partielle.
Par requête du 14 février 2025, Madame [R] [E] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester le rejet de sa demande par la Caisse et de solliciter de nouveau une remise de dette, la dette actuelle s’élevant à à la somme de 3 085,64 €, au motif que son mari est sans revenu ; qu’elle est dans l’incapacité financière de régler cette dette et qu’elle doit de l’argent à son entourage.
Par conclusions du 22 avril 2025 déposées pour l’audience, la [8] a demandé à la juridiction de céans, au visa de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale :
«Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 06/09/2024 relatif au trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Constater que Madame [E] est redevable, après remise gracieuse partielle et retenues d’un solde de 1218, 32 € et la condamner au remboursement».
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes, Madame [R] [E] étant assistée de sa cousine, Madame [Y] [I], pour la traduction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé ai 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
Le montant du litige est inférieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, «Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…).
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, (…) Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ( … )».
Le bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés a l’obligation de faire valoir ses droits prioritairement aux droits portant sur les avantages invalidité ou vieillesse. Cette priorité vise à garantir un équilibre entre les différentes formes d’aide sociale et contributive, à maximiser le revenu de la personne handicapée en fonction de ses droits acquis, et à préserver la pérennité du système social en ciblant correctement chaque prestation selon sa finalité spécifique.
Dès lors qu’une pension est attribuée, elle est déduite du montant de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [E] perçoit une pension d’invalidité et l’allocation supplémentaire de la [9] depuis février 2023 qui doivent être déduites du montant de lAAH ; que le montant cumulé des deux pensions (1 008,97 €) étant supérieur au montant de l’AAH au 01/02/2023 (956,65 €) et au 01/04/2023 (971,37 €), le droit n’est plus reconnu.
Il ressort de ce qui précède que la Caisse a notifié à juste titre un trop-perçu AAH de février à novembre 2023 et qu’elle est fondée à demander à Madame [R] [E] le remboursement de l’AAH.
Sur la demande de remise de dette
En l’espèce, Madame [R] [E] fait valoir qu’elle a commencé à payer mais qu’elle souhaite un effacement de la dette ; que tous les mois la [8] peut prélever sur son compte ce qu’elle doit.
Il convient de relever que Madame [R] [E] a fait valoir qu’elle ne pouvait payer la somme correspondant au trop-perçu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de février à novembre 2023 ; que la [8] a soumis la demande à la Commission de Recours Amiable en «demande de remise gracieuse» ; que la Commission de Recours Amiable a accordé une remise gracieuse partielle de 1 513,32 € ; qu’après retenues, le solde à rembourser est à ce jour de 1 218,32 € ; que Madame [R] [E] ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 septembre 2024 relative au trop-perçu d’Allocation Adulte Handicapé ;
DIT que Madame [R] [E] est redevable, après remise gracieuse partielle et retenues, d’un solde de 1 218,32 € et la condamne au remboursement de ce montant.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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