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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANCOEUR SAINT-MAUR c/ S.C.I. |
Texte intégral
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL36
==============
Ordonnance n°
du 10 Février 2025
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL36
==============
MI : 25/0054
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— SCP IMAGINE T34
— SELARL UBILEX T16
— Me PUYENCHET T14
— Me BUFFON T25
— Me KARM T35
— Me LEFOUR T29
— Me DA SILVA T11
— Me GAILLARD T1
— Me Anne-Laure DUMEAU (Versailles)
— Me Pascal FOURNIER (Versailles)
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 Février 2025
DEMANDEURS :
S.D.C. CHANZY GARDEN, pris en la personne de son syndic FONCIA BRETTE ; domiciliée : chez Son syndic FONCIA BRETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
S.C.I. FRANCOEUR SAINT-MAUR,
N° RCS 520 160 904, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Monsieur [NK] [B]
né le 24 Avril 1962 à [Localité 58], demeurant [Adresse 18] ; représenté par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Madame [TT] [LG] épouse [B]
née le 10 Avril 1963 à [Localité 48], demeurant [Adresse 18] ; représentée par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Monsieur [MX] [SC]
né le 17 Juillet 1952 à [Localité 57], demeurant [Adresse 19] ; représenté par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Madame [N] [SC]
née le 20 Mars 1956 à [Localité 50], demeurant [Adresse 19] ; représentée par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Monsieur [X] [W] [Z] [I]
né le 20 Octobre 1974 à [Localité 53], demeurant [Adresse 21] ; représenté par la Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Madame [AZ] [T] épouse [I]
née le 01 Mai 1971 à [Localité 49], demeurant [Adresse 21] ; représentée par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Monsieur [F] [U]
né le 08 Avril 1954 à [Localité 46], demeurant [Adresse 18] ; représenté par la Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Madame [UG] [V] épouse [U]
née le 10 Avril 1953 à [Localité 51], demeurant [Adresse 18] ; représentée par la Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Madame [N] [TT] [R] [M]
née le 19 Novembre 1969 à [Localité 59], demeurant [Adresse 18] ; représentée par la Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Monsieur [L] [FM] [XY] [A]
né le 22 Décembre 1961 à [Localité 47], demeurant [Adresse 31] ; représenté par la Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Madame [ZU] [Y] [P] [J] épouse [A]
née le 13 Mai 1961 à [Localité 47], demeurant [Adresse 31] ; représentée par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Madame [C] [H] [NG] [OX] [XK]
née le 09 Janvier 1986 à [Localité 44], domiciliée : chez M. et Mme [XK], [Adresse 28] ; représentée par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Monsieur [LK] [G]
né le 23 Décembre 1964 à [Localité 56], demeurant [Adresse 18] ; représenté par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Madame [E] [JK] [K] [D] épouse [G]
née le 24 Juin 1963 à [Localité 47], demeurant [Adresse 18] ; représentée par Me RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
DÉFENDERESSES :
EUROPROJEX,
N° RCS 827 499 179, dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représntée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES ;
S.C. CHANZY GARDEN,
dont le siège social est sis [Adresse 35] ; représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 ;
L’AUXILIAIRE,
N° RCS 775 649 056, assureur de la société 3 MDV, dont le siège social est sis [Adresse 32] ; représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant [Adresse 36], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, Me Isabelle TASSOUMIAN, avocat au barreau de PARIS ;
GROUPAMA [Localité 55] VAL DE LOIRE,
N° RCS 382 285 260, assureur de la société AEO, assureur de la société SBSM CARRELAGE et de la société INOVACENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 29], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;
SMABTP,
N° RCS 775 684 764, assureur de la société l’ACC, assureur de la société ALLARD, assureur de la société AR FACADE, assureur de la société RIDORET, assureur de la société UTB, assureur de la société MARY CARRELE DECOR et assureur de la société LTB, dont le siège social est sis [Adresse 40] ;
Non représentée
S.A.S. ALLARD
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 310 718 861, dont le siège social est sis [Adresse 27] ; représentée par Me KARM, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ;
RIDORET,
N° RCS 302 001 797, dont le siège social est sis [Adresse 39] ; représentée par Me KARM, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35;
DUFOIX ENTREPRISE,
N° RCS 518 462 643, dont le siège social est sis [Adresse 30] ;
Non représentée
ABEILLE, ancienne dénomination AVIVA ASSURANCES,
N° RCS 306 522 665, assureue de la société DUFOIX ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 9]; représentée par Me Helia DA SILVA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11 ;
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
N° RCS 775 652 126, assureur de la société EUROPROJEX, assureur de la société POULARD et assureur de la société STAUTH PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 13] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
POULLARD
N° RCS 440 556 553, dont le siège social est sis [Adresse 16] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 13] ;représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES ;
AXA FRANCE IARD,
N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 22] ; représentée par Me UBILEX, demeurant [Adresse 29], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16;
UTB (UNION TECHNIQUE DU BATIMENT),
N° RCS 572 064 145, dont le siège social est sis [Adresse 34] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 29], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;
MARY CARRELE DECOR
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 430 165 019, dont le siège social est sis [Adresse 54] ; représentée par Me GUERIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53;
ALLIANZ IARD,
N° RCS 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représenté par Me GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES ; vestiaire T1 ; Me Jean-Marc ZENATI avocat plaidant au barreau de PARIS ;
THELEM ASSURANCES,
N° RCS 539 477 059, dont le siège social est sis [Adresse 52] ; Me Pascal FOURNIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES ;
S.A.R.L. 3 MDV,
N° RCS 512 520 404, dont le siège social est sis [Adresse 42] ;
E.U.R.L. AR FACADES
immatriculée au RCS D’ORLEANS sous le n° 893 983 544, dont le siège social est sis [Adresse 10] ;
non représentée
INCE CONSTRUCTION,
N° RCS 393 729 249, dont le siège social est sis [Adresse 37] ;
Non représentée
APRIL PARTENAIRES,
N° RCS 349 844 746, dont le siège social est sis [Adresse 11] ;
Non représentée
S.A.S. INOVACENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 17] ;
Non représentée
SBSM CARRELAGE
N° RCS 849 199 641, dont le siège social est sis [Adresse 26] ;
Non représenté
STAUTH PAYSAGE,
N° RCS 493 300 172, dont le siège social est sis [Adresse 14] ;
Non représentée
S.A.S. STEEL PAINT,
N° RCS 530 937 754, dont le siège social est sis [Adresse 12] ;
Non représentée
PARIS SOL,
N° RCS 808 948 251, dont le siège social est sis [Adresse 38] ;
Non représentée
LES TECHNICIENS DU BOIS (LTB),
N° RCS 394 666 366, dont le siège social est sis [Adresse 60] ;
Non représentée
KONE,
N° RCS 592 052 302, dont le siège social est sis [Adresse 43] ;
Non représentée
CMBR,
N° RCS 439 006 065, dont le siège social est sis [Adresse 33] ;
Non représentée
AEO (Avenir Electrique Orléanais),
N° RCS 305 444 838, dont le siège social est sis [Adresse 25];
Non représentée
S.A.R.L. ALARME AUTOMATISME CENTRE “AAC”,
N°RCS 508 536 075, dont le siège social est sis [Adresse 10] ;
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Février 2025 .
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opération de promotion immobilière menée par la SCCV CHANZY GARDEN sur un terrain sis [Adresse 41] à [Localité 47], tendant à la construction de quatre immeubles collectifs ;
Vu l’intervention à l’acte de construire de diverses sociétés assurées par plusieurs sociétés d’assurance ;
Vu les procès verbaux de livraison avec réserves des parties communes et des extérieurs en date des 22 et 27 Septembre 2023 ;
Vu la constitution du Syndicat des Copropriétaires CHANZY GARDEN pris en la personne de son syndic, la société FONCIA BRETTE ;
Vu les désordres dont se sont plaint ce syndicat ainsi que divers copropriétaires, de même qu’une mauvaise exécution de certaines levées de réserves ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 17 Septembre 2024 par lequel le syndicat des copropriétaires CHANZY GARDEN pris en la personne de son syndic la société FONCIA BRETTE, Monsieur [F] [U], Madame [UG] [V] épouse [U], Madame [N] [TT] [R] [M], Monsieur [L] [FM] [XY] [A], Madame [ZU] [Y] [P] [J] épouse [A], Monsieur [LK] [G], Madame [E] [JK] [K] [D] épouse [G], Monsieur [X] [W] [Z] [I], Madame [AZ] [T] épouse [I], Monsieur [NK] [B], Madame [TT] [LG] épouse [B], Monsieur [MX] [SC], Madame [N] [SC], Madame [C] [H] [NG] [OX] [XK], et la SCI FRANCOEUR SAINT-MAUR ont fait assigner la SCCV CHANZY GARDEN devant la présente juridiction aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Judiciaire ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 20 Novembre 2024 par lequel la SCCV CHANZY GARDEN a fait assigner devant la présente juridiction, la société 3 MDV, L’AUXILIAIRE, la société AEO (Avenir Electrique Orléanais), GROUPAMA [Localité 55] VAL DE LOIRE, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole [Localité 55] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur d’lNOVACENTRE et d’assureur de SBSM CARRELAGE, la société AAC (Alarme Automatisme Centre), la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), en sa qualité d’assureur d’ALLARD, de AR FACADES, d’UTB, de RIDORET, de MARY CARRELE DECOR et de LTB, la société ALLARD, la société AR FACADES, la société C.M. B.R, la société THELEM ASSURANCES en sa qualité d’assureur de C.M. B.R, la société DUFOIX ENTREPRISE, la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de DUFOIX ENTREPRISE et de KONE, la société EUROPROJEX, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en sa qualité d’assureur d’EUROPROJEX, de POULLARD, de STAUTH PAYSAGE, la société INCE CONSTRUCTION, la société APRIL PARTENAIRES, en sa qualité d 'assureur d’lNCE CONSTRUCTION, la société INOVACENTRE, la société POULLARD, la société SBSM CARRELAGE, la société STAUTH -PAYSAGE, la société STEEL PAINT, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de STEEL PAINT et de la société UTB (Union Technique du Batiment), la société [Localité 55] SOL, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de [Localité 55] SOL, la société RIDORET, la société MARY CARRELE DECOR, la société LTB (Les Techniciens du Bois) et la société KONE, aux fins au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile :
— qu’il soit donné acte à la SCCV CHANZY GARDEN, de ses protestations et réserves d’usage
— qu’il soit dit et jugé que les operations d’expertise à venir soient déclarées communes et opposables aux sociétés 3MDV, AEO, AAC, ALLARD, AR FACADES, C.M. B.R., DUFOIX, EUROPROJEX, INCE CONSTRUCTION, INOVACENTRE, POULLARD, SBSM CARRELAGE, STAUTH PAYSAGE, STEEL PAINT, UTB, [Localité 55] SOL, RIDORET, MARY CARRELE DECOR, LTB et KONE s’étant chargées respectivement des lots étanchéité, électricité, porte coupe-feu clôtures sur rue, menuiseries extérieures, ravalement, serrurerie métallerie porte de parking, couverture, flocage, gros oeuvre, cloison doublage, terrassement VRD, carrelage, espaces verts clôtures, peinture revêtements muraux nettoyage, plomberie chauffage, sols souple stratifiés, menuiseries extérieures, meubles vasques, charpente bois et ascenseur ainsi que de leurs assureurs, L’AUX|LlAlRE, ALLIANZ IARD, GROUPAMA [Localité 55] VAL DE LOIRE, SMABTP, THELEM ASSURANCES, AVIVA ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, APRIL
PARTENAIRES et AXA France IARD
— que le syndicat des copropriétaires CHANZY GARDEN et les quinze copropriétaires requérants soient déboutés de toutes autres demandes
— à titre subsidiaire, que les sociétés 3MDV, AEO,AAC, ALLARD, AR FACADES, C.M. B.R, DUFOIX, EUROPROJEX, INCE CONSTRUCTION, INOVACENTRE, POULLARD, SBSM CARRELAGE,STAUTH PAYSAGE, STEEL PAINT, UTB, [Localité 55] SOL, RIDORET, MARY CARRELE DECOR, LTB et KONE ainsi que leurs assureurs, L’AUXIL|AlRE, ALLIANZ IARD, GROUPAMA [Localité 55] VAL DE LOIRE, SMABTP, THELEM ASSURANCES, AVIVA ASSURANCES, MMA IARD ASSU RANCES MUTUELLES, APRIL PARTENAIRES et AXA France IARD soient condamnés in solidum à relever indemne la SCCV CHANZY GARDEN de toutes condamnations qui pourrait être mise à sa charge, même par provision dans le cadre du présent référé
Vu la jonction des procédures pendantes ;
Vu les conclusions de la société ALARME AUTOMATISME CENTRE (AAC), de la société ALLARD, de la société RIDORET et de la SMABTP agissant en qualité d’assureur de la SARL AAC, de la société ALLARD, de la société RIDORET, de la société MARY CARRELE DECOR et de l’EURL AR FACADES, tendant :
— à ce qu’il soit dit non fondée la demande d’expertise sollicitée en l’absence de tout désordre se rattachant à leur lot respectif à l’égard des Sociétés MARY CARRELE DECOR, AR FACADES, AAC et ALLARD ainsi que de la SMABTP, leur assureur commun
— à ec qu’il soit donné acte à la SA RIDORET ainsi qu’à son assureur, la SMABTP, de ce qu’elle formulait toutes protestations et réserves au cas où il serait fait droit à la demande d’expertise de la SCCV CHANZY GARDEN
Vu les conclusions de GROUPAMA [Localité 55] VAL DE LOIRE agissant en qualité d’assureur d’Avenir Electrique Orléanais (AEO), de SBSM CARREGAGE et d’INOVACENTRE tendant :
— à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire
— à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves
Vu les conclusions de la société THELEM ASSURANCES tendant au visa des articles 54,56, 648, 752, 768, 132, 145 et 265 du Code de Procédure Civile :
— à ce que ses conclusions soient déclarées recevables
— à ce que la mission de l’expert soit modifiée, de façon à ce qu’il n’ait à charge de donner qu’un simple avis technique sans que sa mission ne puisse s’assimiler à une maîtrise d’oeuvre
— à ce que tout contestant soit débouté
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD tendant au visa des articles 145 et 328 du Code de Procédure Civile :
— à ce que la société CHANZY GARDEN soit condamnée à lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter du rendu de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
* le marché de travaux conclu entre elle et la société [Localité 55] SOL
* la déclaration d’ouverture de chantier
— à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves
Vu les conclusions de la société MARY CARRELE DECOR tendant au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, à ce que sa mise hors de cause soit prononcée et à ce que la SCCV CHANZY GARDEN soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les débats à l’audience du 20 Janvier 2025 au cours desquels les parties ayant fait des écritures, ont maintenu celles-ci ;
Vu les observations de la SCCV CHANZY GARDEN, laquelle accepte la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MARY CARRELE DECOR ;
Vu les protestations et réserves émises par les autres parties constituées ;
Vu la demande de renvoi de Maître DA SILVA, à laquelle s’est opposé Maître CAUCHON et son rejet avec autorisation pour Maître DA SILVA, de produire une note en délibéré avant le 27 Janvier 2025 ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 10 Février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que les demandeurs précisent en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les requérants justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à la présente instance, à l’exclusion de la société MARY CARRELE DECOR et de la SMABTP son assureur, en l’absence de désordre susceptible de se rattacher au lot de la première, ce qui n’est pas contesté par la SCCV CHANZY GARDEN.
Il sera donc fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
S’agissant des autres demandes de mise hors de cause, leur examen nécessiterait d’entrer dans le fond du droit, ce qui échappe à la compétence du juge des référés, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Par ailleurs, la demande de la SCCV CHANZY GARDEN aux fins de garantie par les sociétés mises en cause relève également du fond du droit, lequel ne relève pas de l’office de la présente juridiction et sera en conséquence rejetée.
Il est par ailleurs de l’intérêt du litige que la SCCV CHANZY GARDEN soit condamnée à communiquer à la société ALLIANZ IARD, les pièces suivantes:
— le marché de travaux conclu entre elle et la société [Localité 55] SOL
— la déclaration d’ouverture de chantier
et ce pour faciliter l’exécution de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il est prématuré à ce stade du litige de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les requérants au principal supporteront les dépens du présent référé.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties au présent litige, à l’exclusion de la société MARY CARRELE DECOR et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MARY CARRELE DECOR, une expertise confiée à Madame [S] [O], demeurant [Adresse 24] (Tél.: [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 45]), laquelle aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 41] à [Localité 47]
* Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
* Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes ; dans l’affirmative les décrire et dire à quelle date ils se sont révélés
* Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages
* Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériaux, d’un souci d’économie excessif, ou de quelque autre cause
* Dire le cas échéant si les désordres étaient apparents à la date de la livraison et s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à le rendre non conforme à la destination attendue;
* Décrire l’importance, la nature et la durée des travaux de remise en état
* Donner une avis technique et motivé sur le coût des travaux de reprise nécessaires
* Décrire et estimer le cas échéant, les éventuels préjudices accessoires subis par les demandeurs
* De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis
*Autoriser en cas d’urgence ou de réel danger reconnus par l’expert les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix
*Dire qu’en cas d’urgence ou de réel danger reconnu par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents qu’il estimera indispensables
* Faire toutes observations à la résolution du présent litige
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, sous la forme dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative, sous format papier ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement au greffe du tribunal de ce siège par le syndicat des copropriétaires CHANZY GARDEN pris en la personne de son syndic la société FONCIA BRETTE, Monsieur [F] [U], Madame [UG] [V] épouse [U], Madame [N] [TT] [R] [M], Monsieur [L] [FM] [XY] [A], Madame [ZU] [Y] [P] [J] épouse [A], Monsieur [LK] [G], Madame [E] [JK] [K] [D] épouse [G], Monsieur [X] [W] [Z] [I], Madame [AZ] [T] épouse [I], Monsieur [NK] [B], Madame [TT] [LG] épouse [B], Monsieur [MX] [SC], Madame [N] [SC], Madame [C] [H] [NG] [OX] [XK], et la SCI FRANCOEUR SAINT-MAUR unis d’intérêts, d’une avance de 5000 € (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société MARY CARRELE DECOR et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MARY CARRELE DECOR ;
CONDAMNONS la SCCV CHANZY GARDEN à communiquer à la société ALLIANZ IARD, les pièces suivantes :
— le marché de travaux conclu entre elle et la société [Localité 55] SOL,
— la déclaration d’ouverture de chantier,
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires CHANZY GARDEN pris en la personne de son syndic la société FONCIA BRETTE, Monsieur [F] [U], Madame [UG] [V] épouse [U], Madame [N] [TT] [R] [M], Monsieur [L] [FM] [XY] [A], Madame [ZU] [Y] [P] [J] épouse [A], Monsieur [LK] [G], Madame [E] [JK] [K] [D] épouse [G], Monsieur [X] [W] [Z] [I], Madame [AZ] [T] épouse [I], Monsieur [NK] [B], Madame [TT] [LG] épouse [B], Monsieur [MX] [SC], Madame [N] [SC], Madame [C] [H] [NG] [OX] [XK], et la SCI FRANCOEUR SAINT-MAUR aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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