Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01104 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLVH
AFFAIRE : [M] [Y] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [Z] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [M] [Y] a été embauché en tant [13] ([12]) depuis le 1 février 2007 par la société [11].
Le 2 janvier 2023 il a adressé un certificat médical initial établi par le docteur [P] [A] au titre d’un accident du travail du 2 janvier 2023 faisant état d’un « tb anxiodépressif réactionnel ».
La société [11] a adressé le 4 janvier 2023 une déclaration d’accident du travail mentionnant comme date et heure d’accident le 20 décembre 2022 et mentionnant "monsieur [K] assistait à une réunion du [8] en tant que secrétaire [9]. Selon les dires du salarié, il aurait été destinataire de propos violents et agressifs".
Il était précisé quant à la nature des lésions “notre salarié nous indique souffrir de troubles anxio dépressifs réactionnels".
L’employeur indiquait avoir été informé du fait accidentel indiqué comme survenu le 20 décembre 2022, le 2 janvier 2023 à 15 heures 04. Il émettait des réserves quant à la matérialité de l’accident au motif qu’aucun élément objectif ne permettait d’établir qu’un accident se soit produit au temps et au lieu du travail ; qu’avant le 2 janvier 2023 le salarié n’avait jamais fait part d’un incident lors de la réunion du 20 décembre 2022 et qu’aucun des collègues présents à la réunion n’avait indiqué avoir été témoin d’une altercation ou d’un déroulement inhabituel de la réunion [8].
Au vu de ces éléments la [3] ([6]) a diligenté une mesure d’instruction à la suite de laquelle elle a informé monsieur [K] le 18 avril 2023 de son refus de prise en charge de l’accident déclaré, estimant que la matérialité du fait n’était pas établie.
Monsieur [Y] a alors saisi le 7 juin 2023 la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette décision.
Le 5 octobre 2023 il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet implicite.
Le 25 janvier 2024 la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de monsieur [Y].
A l’audience monsieur [Y] conclut en substance qu’il y a bien eu un évenement identifiable le 20 décembre 2022 au cours d’une réunion du Comité social et Economique de l’entreprise ainsi que cela ressort des témoignages de madame [G] et de monsieur [L] qui font état de propos dénigrants et humiliants tenus à son égard par plusieurs membres du [8] ; qu’à l’issue de cette réunion il a posé ses congés sur les conseils de son responsable, monsieur [E], qui a fait état dans un message électronique du 20 décembre 2022 de son inquiétude quant à son état de santé et qu’il a rencontré le 21 décembre le médecin du travail qui a alors fait un message à son médecin traitant ; qu’avant cet évenement il ne présentait aucun antécédent médical ni pathologie psychiatrique ; qu’en conséquence le trouble anxio dépressif qu’il a subi découle bien de l’accident du travail.
Il demande donc au tribunal d’ordonner à la Caisse de prendre en charge l’accident au titre d’un accident du travail et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse conclut en réponse que monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’une brutale lésion de ses facultés mentales, qu’il évoque majoritairement le contexte dans lequel il exerce ses fonctions de représentant du personnel au quotidien et parle de harcèlement moral ; que les éléments décrits montrent qu’il était en détresse psychologique depuis un moment et non seulement à cause de la réunion ; qu’il ne s’est rendu chez son médecin que quinze jours après le prétendu fait accidentel ; que l’état d’anxiété de l’assuré résulte donc d’une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis plusieurs jours. Elle conclut donc au rejet du recours
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce monsieur [Y] allègue avoir eu un choc psychologique important à la suite d’une réunion du [8] où il aurait été mis en cause, aurait été interrompu à plusieurs reprises et n’aurait pas eu la possibilité de répondre aux griefs portés contre lui.
Il appuie ses affirmations sur différents témoignages produits lors de l’enquête de la [6] :
Madame [R] [G] a ainsi indiqué : "Plusieurs participants ont eu des propos calomnieux, malveillants , répétés et concertés à l’égard de la victime qui n’a pu se défendre suite à l’injonction de la direction ( DRH) de ne pas répondre mais également, à mon avis , en état de sidération. Le procès verbal du CSE retrace (en partie) les attaques subies par la victime . Nous essayons de récupérer les bandes sonores pour avoir plus de matière et notamment le ton haineux employé qui ne transparait pas dans les écrits. Pour l’instant il y a obstruction de la part du secrétaire [8] et des membres de la CFE [5] (agresseurs.)
(..) Le matin il semblait en forme mais avait beaucoup de remarques négatives sur la gestion du [8] car il était exclu des décisions de bureau. En fin de matinée, après la tirade calomnieuse du trésorier sur l’état financier du [8], la victime était blème et a quitté la salle au moment de la pause déjeuner. Je n’étais pas avec lui à ce moment là.
(..) après la réunion, la victime s’est isolée. ( de moi en tout cas ) Il m’a affirmé plus tard avoir rencontré son manager suite à la réunion et avoir craqué".
Madame [N] [U] a déclaré : "j’ai senti des tensions lors des échanges lorsque [M] parlait, certains membres de la CFE- [5] lui coupaient la parole un peu vivement. Le ton montait et je n’étais pas très à l’aise.
(..)Lors des échanges en [8], j’ai vu que [M] était mortifié par les propos de certains membres de la CFE- [5] et notamment du trésorier ".
Monsieur [D] [L] décrit "plusieurs épisodes d’agressions verbales de la part de plusieurs participants semblant même être concertées : parole coupée de façon répétée, dénigrement de la victime sur ses activités professionnelles et son engagement. Citations du procès verbal qui malgré tout ne reflète pas assez la virulence des propos tels que perçus par moi même : j’ai dit que je trouvais curieux de la part du trésorier adjoint de poser la question en [8] alors que ce devrait être son travail de l’analyser et de le présenter comme moi. Le secrétaire de la [9] ne peut pas choisir les sujets qu’il traite ou pas ; Cela me pose souci qu’un secrétaire de la [9] n’assure pas le poste dans son ensemble. Je comprends qu’on se mette en retrait personnellement mais qu’on dise : « je fais ça, je ne fais pas ça » , ce n’est pas remplir un poste entier de secrétaire de [9]. « Les propos retenus, surtout écrits ne suffisant pas à démontrer la violence de l’évenement, car il faudrait y ajouter le ton, le côté répétitif et le contexte. »
J’estime le point de rupture après l’intervention du trésorier du [8] , soutenu par les collègues de son organisation syndicale, en fin de matinée, . Son visage a littéralement changé de couleur à partir de ce moment là ( ..) L’après midi son visage restait livide et semblait fébrile . Il est visible qu’il contenait ses émotions. Après la réunion,la victime est allée voir son manager, de mon côté je suis allé voir la RH pour discuter de ce qui s’était passé(..)
Il a été très affecté par les reproches qui lui sont faits sur ses activités professionnelles et a été très décontenancé de ne pas avoir l’occasion de se défendre point par point sur ce qui lui a été reproché ( intervention tardive de la RH coupant court à la discussion, après le déferlement de critiques de son côté sans laisser de droit de réponse ".
Il ressort de ces éléments que le déroulement de la réunion du [8] a bien été virulent, sans qu’il y ait à rechercher le bien fondé des reproches formulés contre monsieur [Y]. L’employeur qui a affirmé le contraire en minimisant la virulence du ton et en invoquant l’avis d’autres participants n’a produit aucun élément allant dans son sens.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a soutenu la société [11] lors de l’enquête, le responsable de monsieur [Y] a été alerté très vite après la réunion puisque monsieur [E] [X] a pris le temps dès le mardi 20 décembre en fin d’après midi d’écrire un mail à ses supérieurs : " je viens d’échanger avec [M] [Y]. Je me dois de vous signaler que son état de santé m’inquiète. Il me parle de harcèlement dans le cadre de ses fonctions syndicales, il me dit ne plus arriver à faire une addition et en pas pouvoir en ce moment , répondre aux exigences de [B] [V], son futur manager.
Ses propos sont souvent décousus.
Je lui ai suggéré de poser des congés. Mais il ne veut pas car cela pourrait paraître comme un abandon de poste. Il me paraît donc rentrer dans un cercle vicieux de fatigue et de culpabilité. "
Si monsieur [Y] a finalement suivi le « conseil » de son chef de service en posant des congés, il est significatif qu’il écrive à ses collègues le 21 décembre dès le lendemain :
« j’ai dû m’arrêter pour des raisons de santé. Je sui sincèrement désolé de ne pouvoir mener à bien les actions entreprises et de vous laisser cette charge au lieu de vous soulager.
Je vous tiendrai informé quant à mon retour en janvier en fonction de l’évolution de mon état".
Par ailleurs il a contacté le médecin du travail qui a écrit à son médecin traitant dès le 22 décembre : " Merci de recevoir monsieur [Y] ; Il présente une souffrance au travail du fait de ses actions syndicales. Lors du dernier CSE il me dit avoir été agressé verbalement par des collègues du syndicat opposé.
Il me dit que ce CSE s’est très mal passé et que personne n’a bougé pour calmer les personnes, notamment le responsable du site et la DRH. Il regrette de ne pas avoir eu le soutien de ces deux personnes. Suite à ce CSE il a dû poser des congés afin de se mettre en retrait.
Vous le verrez à la rentrée et je lui ai dit de voir avec vous s’il serait judicieux de considérer cette situation comme un accident du travail " .
Le certificat médical initial a été établi par le médecin traitant le 2 janvier 2023 pour un accident du travail en visant « un trouble anxio dépressif réactionnel ». Le demandeur indique qu’il a eu un contact téléphonique avec son médecin traitant le 22 décembre et que ce dernier ne pouvait le recevoir avant la rentrée de janvier au vu de la période particulière de fin d’année, ce qui apparaît tout à fait cohérent.
Il ressort en tout cas de ces éléments qu’aussitôt après la réunion, monsieur [Y] est allé voir son supérieur, qu’il a contacté le médecin du travail pour lui parler du choc de cette réunion et que le fait d’avoir posé des congés, conseillé par son supérieur, répond au besoin de se « mettre en retrait » et de s’arrêter et non pas à une prise de congés ordinaire.
La réalité de l’évenement survenu lors de la réunion houleuse du [8] est établie par les trois témoignages de participants à cette réunion sans que soient fournis des éléments pertinents pour contester leurs déclarations.
Même si cette réunion paraît s’inscrire dans un contexte global de relations tendues et une situation de tensions antérieure dans le cadre syndical, elle a constitué pour le demandeur un « point de rupture » ainsi que le décrit monsieur [L] correspondant à un évenement brusque à l’origine d’une lésion psychique dans le cadre du travail.
Il en résulte que le recours de monsieur [Y] est fondé et que la Caisse devra reconnaître l’existence d’un accident du travail le 20 décembre 2022 avec toutes les conséquences de droit devant en découler.
Les circonstances de l’espèce et la nature d’organisme public de la [3] ne justifient pas le prononcé d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de monsieur [M] [Y] recevable et bien fondé.
Dit que la [2] doit reconnaître l’existence d’un accident du travail le 20 décembre 2022 pour monsieur [Y] et en tirer toutes les conséquences de droit.
Rejette le reste de la demande.
Condamne la [4] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Assurances
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Rôle ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Immobilier ·
- Clémentine ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Jonction
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Action ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Usage
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Document ·
- Technique ·
- Partie ·
- Délai ·
- Observation
- Pépinière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Plantation ·
- Fourniture ·
- Expert judiciaire ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Loi applicable ·
- Nationalité ·
- État ·
- Désignation ·
- Liquidation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Mission ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Homologation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.