Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/633
AFFAIRE : N° RG 24/00617 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QDG
Copie à :
Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM
Copie exécutoire à :
Maître Tonin ALRANQ
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
née le 17 Mars 1959 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 25 janvier 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [D] [C]
né le 1er mai 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [P], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 23 janvier 2023,effet le 4 février 2023, Monsieur [X] [C] et Monsieur [D] [C], propriétaires indivis, ont donné à bail à Madame [G] [N] un bien à usage d’habitation meublé sis [Adresse 5] à [Localité 11], ainsi qu’un garage pour un loyer initial mensuel de 380 euros hors charges.
Madame [G] [N] a sollicité l’intervention du service de l’Agence de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 9] MEDITERRANEE qui suite à une visite des lieux en date du 14 mars 2024, a constaté un ou plusieurs manquements aux dispositions de Règlement sanitaire Départemental et du Décret Décence N° 2002-120 du 30 janvier 2002. Elle sollicitait également Me [E], commissaire de justice lequel constatait que la peinture des murs s’écaillait sur l’ensemble des surfaces, ainsi que la présence de traces noirâtres de moisissure en bas des murs du salon.
Madame [G] [N] donnait son préavis le 25 septembre 2024 et quittait les lieux le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Madame [G] [N] a fait assigner [C] INDIVISION – [C] [X] et [D] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :
— DIRE que [C] INDIVISION – [C] [X] et [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas un logement décent à Madame [G] [N];
— DIRE que [C] INDIVISION – [C] [X] et [D] est responsable du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par Madame [G] [N]
— CONDAMNER [C] INDIVISION – [C] [X] et [D] à verser à Madame [G] [N] 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER [C] INDIVISION – [C] [X] et [D] à verser à Madame [G] [N] 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER [C] INDIVISION – [C] [X] et [D] à payer 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER aux entiers dépens, en ceux compris le PV de constat de la SELARLALLIANCE DROIT en date du 16 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025.
A l’audience, Madame [G] [N] représentée par son conseil, lequel dépose son dossier et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [X] [C] et Monsieur [D] [C] représentés par leur conseil, lequel dépose son dossier, et concluent que l’appartement situé [Adresse 6] est décent au sens de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil ; que Madame [G] [N] ne justifie pas de préjudices indemnisables et par conséquence ils sollicitent de :
DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :CONDAMNER à leur payer la somme de 1000 euros à chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER Madame [G] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du bailleur :
Aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’obligation du bailleur envers le locataire à garantir une jouissance paisible du logement étant clairement définie à l’article 1719 du Code Civil, elle implique que le bailleur doive prendre les mesures nécessaires pour que le locataire puisse vivre sans subir de perturbations anormales.
Et aux termes de l’article 6 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces du dossier que madame [G] [N], locataire depuis le 4 février 2023, a contacté le 7 février 2023 les services de l’Agence de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 9] MEDITERRANEE qui suite à une visite initiale des lieux en date du 15 mars 2024, a constaté des désordres ‘problème ventilation’ lesquels ont été portés à connaissance des bailleurs, par suite la visite de contrôle effectuée le 8 juillet 2024 observant que les travaux ont été réalisés et que l’humidité par capillarité est due à l’immeuble voisin mitoyen insalubre suite à incendie. Dans ces circonstances, la responsabilité du bailleur ne saurait être retenu, aucun élément probant permettant d’établir que Monsieur [X] [C] et Monsieur [D] [C] n’ont pas respecté leurs obligations au titre des dispositions susvisées n’étant rapporté.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [N], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en l’état, que Madame [G] [N] soit condamnée à verser à Monsieur [X] [C] et Monsieur [D] [C] la somme de 250 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Monsieur [X] [C] et Monsieur [D] [C] la somme de 250 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Action ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Établissement scolaire
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Faute inexcusable ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Rôle ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Immobilier ·
- Clémentine ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Demande
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Document ·
- Technique ·
- Partie ·
- Délai ·
- Observation
- Pépinière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Plantation ·
- Fourniture ·
- Expert judiciaire ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.