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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 sept. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00818 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D422
Minute n°2025/554
ORDONNANCE DU 29 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X],
demeurant 04 Rue des jardins – 57940 ILLANGE,
représenté par Maître Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 48 Avenue du Général de Gaulle 57100 THIONVILLE, avocat postulant, Maître Albert JACO, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE demeurant 33 Rue Victor Hugo ESCH SUR ALZETTE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B],
demeurant 26, Rue de la fontaine – 57190 FLORANGE,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 06 Place au Bois 57100 THIONVILLE, avocat postulant, Maître Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ demeurant 15 Avenue Foch 57000 METZ, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
MOTIFS
Vu les articles 22 et suivants de la loi n 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure médiation entre elles.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration du délai de cinq mois, le médiateur devra, le cas échéant, solliciter le renouvellement de sa mission. En tout état de cause, il est tenu d’informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNONS une mesure de médiation.
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
Madame [L] [M]
aux fins d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et informera le juge de la date à laquelle la provision à valoir sur sa rémunération aura intégralement été versée ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à concurrence de 400 euros par le demandeur et de 400 euros par le défendeur directement entre les mains du médiateur contre récépissé dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
FIXONS la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
RAPPELONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.
RAPPELONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
RÉSERVONS les demandes et les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 15 décembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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