Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 1er août 2025, n° 25/01003
TJ Toulouse 1 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour établir la preuve des faits

    La cour a estimé que la demande était justifiée par un motif légitime, permettant ainsi de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à l'assureur.

  • Accepté
    Assurance responsabilité professionnelle

    La cour a reconnu la validité de l'attestation d'assurance présentée, renforçant ainsi la légitimité de la demande de jonction des instances.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU OASIS PISCINES demande la jonction des instances et la déclaration des opérations d'expertise comme communes et opposables à son assureur, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la demande de jonction et l'opposabilité des opérations d'expertise à l'assureur, en vertu des articles 145 et 331 du code de procédure civile. Le tribunal, statuant en référé, ordonne la jonction des instances et déclare les opérations d'expertise opposables à la société d'assurance, tout en condamnant la SASU OASIS PISCINES aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01003
Numéro(s) : 25/01003
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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