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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 mai 2025, n° 23/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01908 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02609 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V3Z
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 14]
[Localité 7]
comparante en personne
c/ DEFENDEURS
SAS [11]
[Adresse 6]
[Localité 8] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.S [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
[F] [E]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/02609
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 16] (ci-après [17]) a décerné le 27 juin 2023 à l’encontre de la SAS [15] une contrainte n°70555379, signifiée le 10 juillet 2023, d’un montant de 1.790 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2023, la présidente de la SAS [15] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après plusieurs renvois contradictoires pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
La SAS [15] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 12 décembre 2024, son mandataire judiciaire, la SAS [11], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé). La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L'[17], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SAS [15] de son recours ;
— fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la SAS [15] à la somme de 1.653 € au titre des seules cotisations sociales restant dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [15] a formé opposition le 11 juillet 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 27 juin 2023 et signifiée le 10 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SAS [15] fait l’objet d’une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
La SAS [11], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [15], il y a lieu de rejeter l’opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 1.653 €, et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante.
En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [15] qui succombe.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [15] à la contrainte n°70555379 décernée le 27 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 10 juillet 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 1.653 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période du mois de janvier 2023 ;
FIXE à hauteur de 1.653 € la créance de l’URSSAF [13] à admettre au passif de la SAS [15], actuellement en liquidation judiciaire, au titre de cette contrainte ;
CONDAMNE la SAS [15] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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