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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 sept. 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] DESIGN, La société I ARTISAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/02602
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BNR
N° MINUTE :
Conreadictoire
Assignation du :
19 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [L] [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0405
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [G] DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0110
La société I ARTISAN,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0118
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie Viaud , juge de la mise en état, et par Madame Sophie PILATI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I], en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation de l’appartement dont elle est propriété situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Madame [I] a utilisé la plateforme de mise en relation gérée par la société i Artisan pour trouver une entreprise pour réaliser les travaux. Sont ainsi intervenues aux opérations de construction, dans un premier temps la société Star Construct, dont le marché a été « rompu » suite à sa défaillance ; dans un deuxième temps, la société [G] Design dont le marché a été résilié le 20 octobre 2022.
Par deux constats d’huissiers des 10 octobre et 25 novembre 2022, des malfaçons et non-conformités ont été constatées.
Par acte de commissaire de justice des 16 et 19 février 2024, Madame [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société i Artisan et la société [G] Design aux fins de condamnation à dommages et intérêts au titre du surcoût des travaux, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société i Artisan sollicite du juge de la mise en état :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2052 du Code civil,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en Etat de :
— DECLARER irrecevable l’action et donc les demandes d’indemnisation de Madame [V] [I], en tant que dirigées à l’encontre de la société I ARTISAN, du fait de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 2 mai 2022 ;
— DECLARER irrecevables l’action et donc les demandes d’indemnisation de Madame [V] [I], en tant que dirigées à l’encontre de la société I ARTISAN, n’étant que l’administrateur du compte séquestre, sur lequel il n’est pas contesté qu’il existe une somme de 12.052,40 euros, qui sera décaissée, en fonction des répartitions fixées aux termes de la décision au fond à intervenir, entre Madame [V] [I] et/ou la société LE [G] DESIGN ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société I ARTISAN ;
— METTRE hors de cause la société I ARTISAN ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [V] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société I ARTISAN à titre de dommages intérêt pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [V] [I] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [I] aux entiers dépens de la présente instance ; ».
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société i Artisan expose que l’action de Mme [I] est irrecevable dès lors que :
— l’action se heurte, en vertu de l’article 2052 du code civil, à l’autorité de la chose jugée en raison du protocole transactionnel du 2 mai 2022 ;
— elle n’est intervenue qu’en qualité d’administrateur d’un compte séquestre ; aussi Mme [I] ne justifie pas d’un intérêt à agir et de qualité à agir contre la société i Artisan concernant la survenance de désordres ou malfaçons.
De plus, la société i Artisan demande des dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil pour procédure abusive.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Madame [I] sollicite du juge de la mise en état :
« Vu le protocole d’accord transactionnel conclu le 2 mai 2022,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile,
CONSTATER que l’action de Madame [V] [I] contre la société I ARTISAN est recevable ;
En conséquence,
REJETER les demandes de la société I ARTISAN ;
CONDAMNER la société I ARTISAN à régler à Madame [V] [I] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société I ARTISAN aux entiers dépens de la présente instance. »
Au soutien de ses demandes, Mme [I] expose que :
— la transaction conclue ne porte que sur le litige relatif à la première phase des travaux de la société Star Construct et non le litige, ni né, ni à naître, avec la société [G] Design ; en sus, Mme [I] entend engager la responsabilité de la société i Artisan pour inexécution de la transaction ;
— la société i Artisan avait, outre une mission de séquestre des fonds versés dans le cadre de l’exécution des travaux, pour mission l’accompagnement de Mme [I] ; qu’en vertu de cette mission, elle a imposé à Mme [I] la société [G] Design pour la reprise des travaux de la société Star Construct, de sorte qu’elle est fondée à engager sa responsabilité contractuelle ; qu’en tout état de cause, l’analyse des missions de la société i Artisan relève de la compétence des juges du fond.
Régulièrement constituée, la société [G] Design n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. […] »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société i Artisan soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [I] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée tirée du protocole transactionnel signé entre elles. Cette demande doit être analysée en une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il convient en conséquence de comparer l’objet de la transaction litigieuse et l’assignation de Mme [I].
En l’espèce, il ressort du « protocole d’accord » entre la société i Artisan et Mme [I], daté du 2 mai 2022, qu’il porte sur les conséquences des inexécutions de la société Star Construct, présentée par l’intermédiaire de la société i Artisan, dans la réalisation de ses travaux, ayant entraîné la résiliation de son contrat.
En effet, le protocole stipule que « [V] [I] a signé le 29/09/2021 un devis de travaux avec l’entreprise STAR CONSTRUCT présentée par i Artisan intervenant en tant que courtier en travaux. Des problèmes sont intervenus sur le chantier. Les travaux de rénovation entrepris par l’entreprise STAR CONSTRUCT n’ayant pas été jugés satisfaisants par [V] [I], cette dernière a décidé de mettre un terme au contrat de travaux la liant à STAR CONSTRUCT. i Artisan, en tant qu’intermédiaire, n’est pas responsable des travaux réalisés par l’entreprise STAR CONSTRUCT. Mais, conscient des désagréments subis par [P] [I], i Artisan s’est déclaré prêt à trouver des solutions pour faire terminer le chantier et à indemniser [V] [I]. »
Dans ce cadre, la clause de renonciation est ainsi rédigée :
« Article 2 / RENONCIATION
En contrepartie de la concession faite par la société i Artisan mentionnée à l’article 1, [V] [I] se déclare entièrement remplie de ses droits concernant ce litige. En conséquence de la présente transaction, [V] [I] renonce de façon générale à toute procédure, instance ou action judiciaire et/ou à formuler tout avis (de quelque nature que ce soit, sur quelque plateforme que ce soit), toute réclamation financière à l’encontre de la société i Artisan en lien direct ou indirect avec l’objet du présent protocole considérant que le présent accord convenu règle définitivement le litige existant entre les Parties. »
Il résulte de ces stipulations que la société i Artisan et Mme [I] ont conclu une transaction ayant pour objet de régler le litige afférent aux seuls travaux réalisés par la société Star Construct, présentée à Mme [I] par l’intermédiaire de la société i Artisan.
Or, l’assignation de Mme [I] porte sur le litige afférent aux travaux réalisés par la société [G] Design qui ne sont pas l’objet de la transaction précitée ainsi que sur l’exécution même de la transaction.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la société i Artisan sera rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
En l’espèce, il ressort de l’assignation de Mme [I] que la société i Artisan est assignée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle des articles 1231-1 et suivants du code civil, et non sur le fondement de la responsabilité décennale.
Dès lors, il convient d’examiner les missions de la société i Artisan, étant précisé que sa mission d’administrateur de compte séquestre n’est pas contestée.
À cet égard, il ressort de l’article 1 du protocole d’accord que « Suite au défaut de STAR CONSTRUCT, le projet de [V] [I] sera repris et terminé par l’entreprise [G] DESIGN, présentée par i Artisan. ».
Il ressort également du courrier du conseil de la société i Artisan daté du 6 octobre 2022 que « La société I ARTISAN vous a mis en relation, dans le cadre de la mission qui est la sienne, avec deux sociétés successives, les sociétés STAR CONSTRUCT et [G] DESIGN, pour réaliser vos travaux » ; que « la société I ARTISAN vous a proposé les coordonnées d’une nouvelle société dénommée la société [G] DESIGN ».
Il en résulte que la société i Artisan est intervenue en tant qu’intermédiaire entre Mme [I] et la société [G] Design, dont la responsabilité est engagée au titre de l’exécution de ses travaux.
Ainsi, Mme [I] justifie d’un intérêt à agir pour engager la responsabilité contractuelle de la société i Artisan quant à l’exécution de cette mission d’intermédiaire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir
En l’espèce, la société i Artisan ne rapporte pas la preuve de l’absence de qualité à agir de Mme [I].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au titre d’une procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, dès lors que les fins de non-recevoir soulevées par la société i Artisan sont rejetées, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à amende civile ou à des dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive de Mme [I].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société i Artisan, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée de la transaction intervenue le 2 mai 2022 soulevée par la société i Artisan à l’encontre de Madame [V] [I] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société i Artisan à l’encontre de Madame [V] [I] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société i Artisan à l’encontre de Madame [V] [I] ;
Rejette la demande de condamnation de la société i Artisan au titre d’une procédure abusive ;
Condamne la société i Artisan aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 24 octobre 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de Me Alain pour la société i Artisan.
Faite et rendue à [Localité 7] le 19 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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