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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 avr. 2025, n° 24/09394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies délivrées le 08/04/2025
A Me LANCEREAU
Me BERTOLOTTO
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LO6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDERESSES
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1175
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 08 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LO6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 8 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 12 mai 2011, modifiée par un avenant accepté le 4 mai 2017, la banque LCL a consenti à Mmes [O] un prêt immobilier constitué de deux tranches, la première d’un montant de 34 800 à taux zéro et la seconde d’un montant de 182 200 euros, au taux d’intérêt de 3,85%. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
Par deux actes du 15 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mmes [O] devant ce tribunal, afin qu’elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 1 861,47 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt, celle de 55 293,15 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche de ce prêt, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [V] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Par conclusions du 5 février 2025, Mme [N] [O] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture, de l’autoriser à se libérer de sa dette par fractions égales pendant 24 mois, les versements s’imputant d’abord sur le capital et sans intérêts durant toute la durée des délais de paiement et de rejeter toutes les demandes complémentaires du CREDIT LOGEMENT.
Par conclusions du 11 février 2025, le CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes et ne s’oppose pas à la révocation de la clôture. Sur les délais de paiement, il accepte que les défenderesses soient autorisées à se libérer de leur dette suivant des échéances mensuelles de 2 000 euros à compter du 1er mars 2025, avec une clause de déchéance du terme si une vente volontaire ou forcée d’un bien appartenant aux débitrices intervenait ou à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2024, cette ordonnance a été révoquée et la clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie, pour recevoir les conclusions de Mme [N] [O] et du CREDIT LOGEMENT.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt, son avenant et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 25 janvier 2024 adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque indique qu’elle prononcera la déchéance du terme, à défaut de paiement, dans un délai de trente jours, de l’arriéré d’un montant de 255,11 euros concernant la première tranche du prêt ;
— les quittances des 5 juillet 2023 et 13 mai 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque, pour le compte de l’emprunteur, au titre de cette première tranche ;
— la LRAR du 30 juin 2023 adressée par le CREDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, les mettant en demeure de payer la somme en principal de 1 533,54 euros, au titre de la première tranche du prêt ;
— la LRAR du 25 janvier 2024 adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque indique qu’elle prononcera la déchéance du terme à défaut de paiement, dans un délai de trente jours, de l’arriéré d’un montant de 10 536,51 euros concernant la seconde tranche du prêt ;
— les quittances des 31 mai 2023 et 13 mai 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque, pour le compte de l’emprunteur, au titre de cette seconde tranche ;
— la LRAR du 7 mai 2024 adressée par le CREDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, les mettant en demeure de payer la somme en principal de 45 417,72 euros, au titre de la seconde tranche du prêt ;
— un décompte de chaque créance, au 25 juin 2024.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mmes [O] à payer la somme de 1 861,47 euros au titre de la première tranche du prêt et celle de 55 293,15 euros au titre de la seconde tranche, avec intérêts au taux légal, non à compter du 13 mai 2024 mais à compter du 24 juin 2024, les intérêts légaux jusqu’à cette date étant déjà inclus dans chaque principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte de chaque créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 1343-5 du code civil, il sera accordé à Mme [N] [O] des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Il ne saurait être accordé une dispense des intérêts au taux légal, l’article susvisé ne le permettant pas.
Mme [V] [O] ne saurait bénéficier de ces délais de paiement, ne les ayant pas sollicités.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [V] [O] sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros. L’équité commande de dispenser Mme [N] [O] d’une condamnation à ce titre.
Il n’y a pas lieu de rappeler que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mmes [N] [O] et [V] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 861,47 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt du 12 mai 2011 et celle de 55 293,15 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Mme [N] [O] à s’acquitter de cette dette par vingt-trois mensualités de 2 000 euros, la vingt-quatrième étant destinée à régler le solde ;
DIT que ces versements s’imputeront en priorité sur le capital ;
DIT que ces mensualités devront être payées au plus tard le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date ou en cas de vente d’un bien immobilier appartenant à Mme [N] [O], l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Mmes [N] [O] et [V] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Mme [N] [O] au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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