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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 févr. 2024, n° 23/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 19 février 2024
50B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03879 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPZ4
Société COM & STOCK
C/
[O] [R]
— Expéditions délivrées à Mme [R]
FE délivrée à
Me Henri michel GATA
Le 19/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
SARL unipersonnelle COM & STOCK exerçant sous l’enseigne KUBBE- RCS de Bordeaux N° 531 329 621
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri michel GATA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mai 2023, Madame [O] [R] a signé électroniquement un devis n°DV00178l1 dans le cadre de la foire de BORDEAUX auprès de la société COM & STOCK, exerçant sous l’enseigne KUBBE, pour une pompe à chaleur d’un montant de 20.399 € TTC.
Le 19 mai 2023, conformément à l’article 3 des conditions générales de vente, une visite technique a eu lieu à son domicile afin de vérifier la faisabilité du projet et éventuellement modifier la commande pour l’adapter aux contraintes identifiées sur place.
Le même jour, la société KUBBE envoyait un courriel à Mme [R] lui demandant de signer un nouveau devis avec prise en compte de ses besoins.
Par courrier du 26 juin 2023 resté sans réponse, la société COM & STOCK rappelait à Madame [R] ses obligations contractuelles, concernant le 1er devis, et la réparation forfaitaire prévue au contrat à hauteur de 30% du montant total.
Enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, le Conseil de la société COM & STOCK a mis en demeure Madame [R] d’avoir :
— soit à recontacter le service commercial pour procéder à l’installation du matériel commandé
— soit à défaut, de verser à la société COM & STOCK la somme de 6.719,85 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat.
Selon exploit de Commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la société COM & STOCK a assigné Madame [R] à l’audience du 11 décembre 2023 devant le Juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de :
— CONSTATER la force obligatoire du contrat conclu entre les parties le 16 mai 2023,
— CONSTATER les manquements contractuels de Madame [R] et la résolution du contrat à ses torts exclusifs,
— CONDAMNER Madame [R] à payer à la société COM & STOCK la somme de 6.719,85 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat,
— JUGER que la somme de 6.719,85 euros portera intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2023, date de la première mise en demeure émise par la société COM & STOCK,
— CONDAMNER Madame [R] à payer à la société COM & STOCK la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [R] à payer à la société COM & STOCK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [R] aux dépens,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 Décembre 2023 le dossier a été renvoyé pour échanges des pièces.
L’affaire a été examinée à l’audience du 08 janvier 2024.
La société COM & STOCK, représentée par avocat à cette audience, s’en est rapportée à ses dernières écritures déposées à l’audience et maintient, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231 -6 du code civil et des pièces versées au débat, les demandes contenues dans son assignation et précédemment rappelées.
Elle soutient avoir respecté son devoir d’information précontractuelle quant à l’absence d’un droit de rétractation.
Le contrat ne pouvant être remis en cause, elle sollicite l’application de la clause pénale conformément à l’article 14.1.l des conditions générales de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la première mise en demeure émise par la société COM & STOCK, ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil au titre du refus injustifié de Madame [R] quant au respect de ses obligations contractuelles.
En défense, Madame [R], qui invoque des pratiques commerciales trompeuses, expose :
— qu’elle est allée à la foire faire des comparatifs de prix et qu’elle ne pensait pas s’être engagée avant l’étude de faisabilité,
— qu’elle est informée qu’une vente sur un salon engage les parties,
— que la société a reconnu que l’équipement n’était pas adapté,
— qu’elle a été harcelée par la société KUBBE.
Elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de ses demandes et précise ne pas formuler de demande de dommages et intérêts car elle n’est pas procédurière.
Pour le détail des moyens et de l’argumentation des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions écrites de la société COM & STOCK et aux écritures communiquées le 16 décembre 2023 par Mme [R] soutenues à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat
Il ressort des débats qu’en concluant au débouté des demandes formées par la société COM & STOCK, Madame [O] [R] conteste la validité du contrat qui lui est opposé, et contestant les conditions de sa formation, tend en définitive à le faire juger nul en invoquant des pratiques commerciales trompeuses et un harcèlement émanant de la société COM & STOCK postérieurement à la signature du devis.
La société COM & STOCK quant à elle soutient que le contrat a été valablement formé.
S’agissant du harcèlement qui peut relever d’une pratique commerciale agressive, il convient de relever que les comportements reprochés par Madame [O] [R] à la société COM & STOCK, sont postérieurs à la signature du devis qui lui est opposé et la nullité de la convention alléguée ne peut donc être fondée sur les dispositions de l’article L.132-10 du code de la consommation qui prévoient la nullité du contrat conclu à la suite d’un pratique commerciale agressive.
Le code de la consommation ne prévoit pas de sanction civile identique pour sanctionner les pratiques commerciales trompeuses, la nullité du contrat relevant dès lors des dispositions du code civil relatives au vice du consentement.
L’article 1130 du code civil prévoit que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
L’article 1137 du code civil dispose quant à lui « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.»
Mme [R] explique qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’un droit de rétractation dans le cadre d’un achat lors d’une foire, qu’elle a expliqué ne vouloir que se renseigner pour obtenir des éléments de comparaison et que le schéma du processus remis par le commercial l’a convaincue qu’elle n’était pas engagée par la signature électronique, le contrat ne pouvant être définitivement formé qu’après l’étude de faisabilité.
Cependant il résulte du contrat produit que la conclusion du contrat est soumise à l’acceptation du devis, que la visite de faisabilité est postérieure à la conclusion du contrat, que si cette visite démontre l’infaisabilité absolue du projet elle entraîne l’annulation du contrat, et que si le projet est réalisable mais dans des conditions techniques différentes entraînant une hausse du prix initialement fixé, le client a la faculté d’annuler le contrat.
Il ressort donc des conditions générales du contrat que la signature du devis engageait Madame [O] [R].
Celle-ci produit les éléments du processus de la signature électronique qui démontrent que le contrat lui a été présenté pour signature, ce qui ressort de la mention « lire et signer le document », et qu’elle l’a ensuite signé.
Outre le fait que le schéma qu’elle produit ne comporte aucun logo ou autre élément permettant d’en identifier l’auteur, son examen ne permet pas d’établir que des informations contraires lui auraient été fournies par le vendeur. De plus elle ne démontre pas l’existence des manœuvres alléguées pour la convaincre de valider la signature électronique.
Dès lors Madame [O] [R] n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat résultant d’un vice du consentement.
Par ailleurs il ressort des débats que la visite technique n’a pas révélé l’infaisabilité absolue de l’installation, mais a conduit à proposer un devis moins onéreux en vue d’une installation plus adaptée aux caractéristiques de la maison.
Certes si cette pratique apparaît peu commune, les conditions générales du contrat renseignaient le consommateur sur les modalités concrètes du procédé.
Enfin, Mme [R] soutient avoir été victime de harcèlement à la suite de son refus d’accepter le second devis. Néanmoins les courriels consécutif à la seconde proposition, et relances postérieures ne caractérisent pas le harcèlement allégué et au demeurant sont postérieurs au contrat dont la société COM & STOCK demande l’application.
Par conséquent, le contrat sera déclaré valable et Madame [R] sera déboutée de sa demande implicite en annulation du contrat.
Sur la demande de pénalité forfaitaire
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 14.1.1 des conditions générales de vente précise :
« En cas d’annulation de la commande par le Client après son acceptation par la société KUBBE pour quelque cause que ce soit autre que la force majeure ou un cas fortuit ou un fait insurmontable ou imprévisible d’un tiers au contrat, le client devra verser à KUBBE une somme correspondant à 30% du prix total toutes taxes comprises de la commande à titre de dommages et intérêts, sans sommations ni formalités. »
Constitue une clause pénale l’indemnité due notamment pour tout défaut de paiement qui, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le cocontractant.
La vente étant parfaitement conclue entre la société COM & STOCK et Mme [R], le contrat bénéficie de la force obligatoire.
Mme [R] refusant d’installer la pompe à chaleur faisant l’objet du contrat querellé, la société COM & STOCK est fondée à solliciter la résolution du contrat à ses torts et l’application de la pénalité forfaitaire.
La société COM & STOCK sollicite une indemnité qui s’élève à la somme de 6.719,85 euros.
Le contrat prévoit une indemnisation correspondant à 30% du prix total TTC. Le montant total du devis accepté par Madame [O] [R] s’élevant à la somme de 20.399, 49 euros TTC, la pénalité applicable est donc de 6.119,85 euros.
Néanmoins, aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause pénale a pour fonction non seulement la réparation forfaitaire du préjudice mais également l’incitation au respect des engagements par le cocontractant.
Il n’est pas contesté que ce devis, signé au stand de la société à la foire de [Localité 3], n’a pas été précédé d’une visite sur place qui aurait permis de déterminer les choix techniques à conseiller au client ainsi que le pratiquent les autres professionnels.
La visite de faisabilité a été réalisée le 19 mai 2023, après l’acceptation du devis lequel lie déjà le consommateur, qui doit abandonner 30 % du montant du marché, selon l’article 14.1.1 des conditions générales, s’il veut y renoncer.
Par ailleurs, la société COM & STCOK reconnaît avoir proposé un autre devis à Mme [R] suite à l’étude de faisabilité, reconnaissant si ce n’est le caractère inadapté de sa première proposition, à tout le moins qu’une autre solution moins coûteuse était envisageable.
De plus le matériel n’a pas en l’espèce été livré, n’a même sans doute pas été commandé puisque Madame [O] [R] a renoncé au contrat dans les suites de la visite technique et au demeurant était susceptible d’être revendu à un tiers. Au surplus le demandeur ne fournit pas d’éléments propres à caractériser un préjudice important subi par le fait de la défenderesse.
Par conséquent, cette clause pénale apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 500 euros, que Madame [R] sera condamnée à verser à la société COM & STOCK, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui en fixe le montant et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ce préjudice n’est pas distinct du préjudice visant à être réparé au titre de la clause pénale qui indemnise l’inexécution contractuelle.
La société COM & STOCK exerçant sous l’enseigne KUBBE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux
dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Mme [O] [R].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Mme [O] [R] à verser à la société COM & STOCK exerçant sous l’enseigne KUBBE, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [O] [R] de sa demande tendant à la nullité du contrat du 16 mai 2023 ;
CONDAMNE Mme [O] [R] à verser à la société COM & STOCK exerçant sous l’enseigne KUBBE la somme de 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre de la pénalité prévue dans le devis du 16 mai 2023 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
DÉBOUTE la société COM & STOCK exerçant sous l’enseigne KUBBE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [R] à verser à la société COM & STOCK exerçant sous l’enseigne KUBBE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [R] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
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