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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/03935 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62CP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G]
Né le 02 Avril 1940 à [Localité 4]
Madame [E] [G]
Née le 15 Juin 1944 à [Localité 4]
Tous deux domiciliés chez leur mandataire FLEUROT IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 5]
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 06.02.2026
À
— Maître Adrienne MICHEL-CORSO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2021, Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] ont donné à bail commercial à la société LE KRUZ des locaux situés [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 799,93 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement.
Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] ont fait délivrer à la société LE KRUZ un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 24 janvier 2025, pour une somme de 9423,31 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2025, outre le coût de l’acte.
Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] ont fait délivrer à la société LE KRUZ un second commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 13 juin 2025, pour une somme de 3672,81 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 10 septembre 2025, Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] ont fait assigner la société LE KRUZ devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société LE KRUZ et celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération et remise des clés ;
— dire que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société LE KRUZ à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] la somme provisionnelle de 4586,71 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner la société LE KRUZ à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] la somme de 2800 euros au titre de la clause pénale contenue dans le bail (article 11 des conditions générales),
— condamner la société LE KRUZ au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 913,30 euros par mois à compter du 1er aout 2025, jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés par le locataire ou tout occupant de son chef ;
— condamner la société LE KRUZ au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, de la signification de l’assignation et de l’état des inscriptions.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, pour permettre aux demandeurs de justifier de leur qualité de propriétaires des locaux loués.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance.
La société LE KRUZ, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 13 juin 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 14 juillet 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société LE KRUZ et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société LE KRUZ depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société LE KRUZ a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 6414,51 euros, arrêtée au 1er septembre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 6414,51 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la société LE KRUZ à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] la somme provisionnelle de 6414,51 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LE KRUZ, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juin 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société LE KRUZ ne permet d’écarter la demande de Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 novembre 2021 entre Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] d’une part, et la société LE KRUZ d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LE KRUZ et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LE KRUZ, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la société LE KRUZ à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] à titre provisionnel la somme de 6414,51 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur 3672,81 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
CONDAMNONS la société LE KRUZ à verser à titre provisionnel à Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS la société LE KRUZ à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE KRUZ aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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