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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 7 nov. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2014 ;
VU les arrêts de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 29 septembre 2015 et du 8 novembre 2016 ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 mai 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 14 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] – [C] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 août 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [N], [S], [G] [C], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (76) ;
— Mme [L], [M], [E] [V], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 3 septembre 2013 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [I] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que bénéficiera d’un droit de visite à l’égard d'[I], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Une fois par mois, le premier samedi ou le premier dimanche du mois, de 14h à 17h, ou sur le temps du midi, de 12h à 15h, pendant la durée de séjour de M. [C] au centre de rééducation de [Localité 6] ;Lorsque M. [C] bénéficiera d’un logement adapté, à la journée, de 10h à 18h, un week-end sur deux, les semaines paires. SUSPEND ce droit de visite au cours du mois d’août de chaque année ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [C] et le DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation d'[I] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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