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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00335 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2DO
AFFAIRE : Société [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [P] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [N], salariée de la société [8] a déclaré la survenance d’un accident en date du 17 octobre 2018, selon déclaration d’accident du travail du 18 octobre 2018 et certificat médical initial du 17 octobre 2018.
La [2] ([4]) du Tarn a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 août 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 10] d’une contestation relative à la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à madame [Z] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 17 octobre 2018.
Par requête du 10 janvier 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [V] ou à défaut le docteur [X].
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Juger inopposable à son égard les arrêts de travail prescrits à compter du 1er novembre 2018 à madame [Z], au titre de l’accident du 17 octobre 2018 ;
La [5], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre 2024 et a conclu en ces termes :
« – Seuls les éléments d’un état de stress aigu initial peuvent être considérés comme des lésions non détachables de l’accident du 17/10/2018.
— Une grande part des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [Z] ne peuvent pas être considérés comme imputables à l’accident du travail mais sont en lien avec une cause totalement étrangère, soit une maladie professionnelle soit un état antérieur non professionnel.
— Dans ce cadre, l’état de stress aigu réactionnel correspondant aux lésions non détachables de l’accident du 17/10/2018 ne pouvait justifier que de 14 jours de soins et arrêt de travail au maximum.
— Au-delà, la persistance des symptômes justifiant de la poursuite des soins et arrêt de travail est en lien avec une cause totalement étrangère soit une maladie professionnelle liée à une exposition chronique au stress professionnel qui reste à être confirmée, soit à un état antérieur sans lien avec l’activité professionnelle. "
Il doit être relevé que la société [8] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à madame [Z], jusqu’au 31 octobre 2018 au titre de son accident du travail du 17 octobre 2018 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er novembre 2018.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [5] et les frais d’expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [N] jusqu’au 31 octobre 2018 au titre de son accident du travail du 17 octobre 2018 ;
Déclare inopposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [N] à compter du 1er novembre 2018 au titre de son accident du travail du 17 octobre 2018 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [5] ;
Laisse à la charge de la [3] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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