Confirmation 8 avril 2025
Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 avr. 2025, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01976 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDK4
Minute N°25/470
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Avril 2025
Le 05 Avril 2025
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 04 Avril 2025, reçue le 04 Avril 2025 à 13h53 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par une ordonnance rendue par la cour d’appel d’Orléans le 14/03/2025 ;
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [C], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [C]
né le 20 Octobre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Djiboutienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée ;
Mentionnons qu’aucun interprète en langue Afar n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour .
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [E] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] [C], a été placé en rétention le 8 mars 2025.
Le curateur a été avisé de l’audience de ce jour le 4 avril 2025.
Par ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [C] pour un délai maximum de 26 jours à compter du 12 mars 2025 au centre de rétention administrative d'[3]. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’Appel d'[Localité 4] le 14 mars 2025.
Par requête en date du 4 avril 2025, le préfet du Finistère a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [E] [C].
Elle est accompagnée des pièces justificatives utiles à son examen et son soutien.
Sur l’actualisation du registre du centre de rétention :
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, lors de l’audience Monsieur [E] [C] soutient que le registre n’est pas actualisé de la décision du tribunal administratif confirmant la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L’examen de la procédure révèle que la copie du registre du centre de rétention administrative actualisé est bien produite et est jointe à la requête.
L’intéressé ne justifie pas en quoi l’absence de mention de la décision du tribunal administratif lui fait grief étant ici rappelé les dispositions de l’article L.722-7 du CESEDA aux termes desquelles l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif. L’alinéa 3 de l’article dispose que « les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention. »
En conséquence, la requête est déclarée recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées et les perspectives d’éloignement :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Monsieur [E] [C] a été placé en rétention administrative le 8 mars 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 mars 2025 confirmée en appel le 14 mars 2025.
En parallèle le tribunal administratif par jugement du 19 mars 2025 le tribunal administratif d’Orléans à confirmé la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Les autorités préfectorales du Finistère sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [C] sur le fondement du 3°a) de l’article susvisé.
Par, suite il n’est pas nécessaire d’examiner les autres fondements visés à l’article susvisé et évoqués à l’audience.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire visant les diligences effectuées par la Préfecture du Finistère auprès des autorités consulaires de Djibouti les 6 et 8 mars 2025 aux fins d’obtention un laissez-passer en vue de l’éloignement de l’intéressé, la préfecture a relancé lesdites autorités par courriels des 20, 25 et 28 mars 2025 d’une demande de suivi de la demande de laissez-passer consulaire. Par ailleurs, il est justifié d’un routing pour un vol au nom de Monsieur [E] [C] prévu le 30 avril 2025 au nom de l’intéressé au départ de l’aéroport de [5].
La préfecture produit en outre son courriel du 2 avril 2024 à l’attention des autorités consulaires confirmant de la détention d’un passeport valide de Monsieur [E] [C] par son frère Monsieur [F] [X] qui doit le remettre aux autorités préfectorales les 4 avril 2025 avec des affaires de l’intéressé dans la perspective du vol prévu le 30 avril 2025. L’intéressé, s’il ne confirme pas lors de l’audience la remise la veille du passeport, ne déclare pas ou ne justifie pas qu’il n’a pas été remis.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [E] [C] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Sur l’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [E] [C] ne dispose pas d’une adresse fixe ou ne justifie avoir travaillé ainsi. S’il déclare à l’audience ne pas refuser de quitter le territoire et pouvoir financer son départ, il n’en justifie pas.
Sa demande sera donc rejetée
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [E] [C] pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 7 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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