Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECMO
N° de minute : 25/00917
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me VIDAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par DESENLIS Lucie avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [H] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 30 janvier 2025, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [W] [N], infirmière libérale, un indu d’un montant de 266.018,94 euros correspondant à la facturation d’actes ou déplacements non réalisés au cours de la période du 13 septembre 2021 au 29 septembre 2024.
Par courrier en date du 18 mars 2025, Madame [N] a consté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse laquelle en a accusé réception le 30 avril 2025.
Puis par courrier du 13 mai 2025, la [6] a notifié à Madame [N] une pénalité financière d’un montant de 150.000 euros.
Par requêtes en date du 11 juillet 2025 et du 15 juillet 2025, Madame [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation respectivement de la pénalité financière et de la notification de l’indu. Les affaires sont pendantes devant la présente juridiction.
Puis le 29 août 2025, Madame [N] a assigné la [6] en référé pour avoir procédé à des retenues sur ses flux tiers-payant en violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, et renvoyée à celle du 17 novembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] sollicite du tribunal de débouter la [6] de ses demandes, de juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur ses flux financiers des tiers payants par la [6] en violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, d’ordonner à la [6] de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée, de condamner la [6] lui à verser une pénalité provisionnelle d’un minimum de 1.075,39 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien, de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la [6] a procédé à des retenues sur ses flux de tiers payant en violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, alors même qu’elle avait régulièrement contesté la notification d’indu. Elle affirme que ces retenues, opérées sans mise en demeure préalable et en pleine connaissance de la contestation en cours, constituent un trouble manifestement illicite et une faute engageant la responsabilité de la caisse, et justifient par ailleurs que lui soient versées des provisions tant sur le fondement de la pénalité prévue à l’article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale que sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [6] sollicite du tribunal de constater l’absence de trouble manifestement illicite au jour de la décision, de débouter Madame [W] [B] de sa demande de reversement, sous astreinte, des sommes retenues sur ses flux, de la débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.075.39 euros au titre de la pénalité de 10 %, de la débouter de sa demande de 5 000 euros au titre de la provision sur préjudice le souffert, et de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la débouter en tout état de cause de ses demandes d’astreinte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que les retenues opérées sur les flux de tiers payant de Madame [N] ne constituent pas un trouble manifestement illicite, dès lors que les sommes ont été remboursées avant l’audience de référé, le 25 août 2025.
Elle conteste également les demandes de pénalité de 10 % et de provision pour préjudice moral, estimant que ces prétentions relèvent du juge du fond et non du juge des référés. Elle soutient que l’obligation invoquée n’est pas certaine ni incontestable, notamment en l’absence de preuve du respect par la requérante des délais de facturation prévus par la convention nationale. Enfin, elle considère que le préjudice allégué n’est pas démontré et que les frais irrépétibles réclamés sont excessifs et injustifiés.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 15 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Il résulte de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Par application cumulée des articles R.142-1-A du code de la sécurité sociale, et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire peut ainsi, dans les limites de sa compétence, ordonner en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La jurisprudence a à ce titre précisé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit.
Il résulte en outre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes des professionnels de santé, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, Madame [N], constatant que ces sommes ont été restituées par la [6], ne sollicite plus le reversement des montant irrégulièrement retenus sur ses flux tiers-payant. Elle maintient en revanche sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à cette dernière de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir.
La [6], qui ne conteste pas que les retenues sur flux opérées en compensation de l’indu notifié le 27 janvier 2025 étaient irrégulières dès lors que celui-ci avait été contesté par Madame [N], soutient néanmoins qu’aucun trouble manifestement illicite ne persiste au jour de la présente décision dès lors qu’elle n’a pas attendu l’assignation en référé pour mettre fin aux retenues sur flux et opérer un remboursement des sommes retenues au profit de Madame [N].
Il convient en effet de constater, que si des retenues ont pu être opérées par la [6] jusqu’au 1er août 2025, celles-ci ont depuis cessé, et que la [6] a effectivement procédé au remboursement desdites sommes au profit de Madame [N] le 25 août 2025, soit avant l’assignation en référé devant la présente juridiction, datée du 29 août 2025. Madame [N] ne se prévaut pas de ce que de nouvelles retenues auraient été opérées depuis.
Dans ces conditions, il convient de constater que celle-ci ne démontre pas la persistance d’un trouble manifestement illicite en l’espèce. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à la [6] de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur la pénalité de 10% à raison du retard dans le règlement des factures
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [N] sollicite la condamnation de la [6] à lui payer, sur le fondement des articles L.161-36-3 et D.161-13-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 1.075,39 euros à titre de pénalité provisionnelle en raison du retard dans les sommes facturées.
La [6] soutient néanmoins que cette demande relève d’un litige de fond, et conteste celle-ci au motif qu’il reviendrait à Madame [N], pour se prévaloir d’un dépassement des délais de paiement, de prouver qu’elle avait elle-même respecté la convention nationale des infirmiers ainsi que les dispositions de l’article R.161-47 du code de la sécurité sociale concernant la transmission des feuilles de soins, en versant notamment à la procédure tous les justificatifs de facturation.
Néanmoins, il convient de constater que les retenues opérées le 1er août 2025 correspondent à des facturations télétransmises par la requérante le 25 juillet 2025 et le 30 juillet 2025, dont il a été reconnu par la Caisse que celles-ci avaient été opéré illicitement. Il résulte du mécanisme même de la compensation par retenue sur flux que la Caisse se considérait elle-même comme débitrice de ces sommes à l’égard de la requérante, une compensation ne pouvant en principe intervenir aux termes de l’article 1347-1 du code civil qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En outre, il convient de constater que celles-ci n’ont été récupérées par Madame [N] qu’à la date du 25 août 2025, soit au-delà du délai fixé à l’article D.161-13-3 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, Madame [N] se trouve manifestement fondée à solliciter l’application de la pénalité visée à l’article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1.075,39 euros.
En conséquence, il convient de constater que l’existence de l’obligation en cause ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et de condamner la [6] à verser à Madame [N] une provision de 1.075,39 euros sur la pénalité prévue à l’article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la provision pour le préjudice souffert
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [N] sollicite la condamnation de la [6] à lui payer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 5.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi du fait des retenues illicites sur flux qu’elle a opérées. Elle se prévaut à ce titre d’un préjudice moral et financier.
Néanmoins, il convient de constater qu’elle ne produit au soutien de sa demande aucune pièce de nature à justifier un préjudice distinct du simple retard de paiement qu’indemnise forfaitairement la pénalité, sa demande se heurtant dans ces conditions à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [N] de sa demande de condamnation de la [6] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur le préjudice souffert.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la [6] aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant parjugement contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à ordonner sous astreinte à la [6] de cesser d’opérer des retenues sur le flux tiers-payant de Madame [W] [N] à compter de la notification de la décision à venir ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [W] [N] la somme de 1.075,39 euros à titre de provision sur la pénalité prévue à l’article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la [6] à payer à Madame [W] [N] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de provision sur le préjudice souffert ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [W] [N] la somme de 1.500,00€ (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 7]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délais
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Budget ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Intérêt
- Caisse d'épargne ·
- Côte ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Peinture ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Intérêt
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise judiciaire ·
- Carence ·
- Demande d'expertise ·
- Communication ·
- Défaut ·
- État ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.