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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/09553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09553 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN3I
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/09553
N° Portalis DBX6-W-B7H-YN3I
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[P] [S]
[K] [I] [O] [N] [C]
C/
[B] [R] [H]
[F] [G] [M] [L] épouse [H]
[Adresse 8]
le :
à
Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS
Me [B] CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS
N° RG 23/09553 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN3I
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 7] (EURE-ET-[Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [I] [O] [N] [C]
née le 24 Juin 1986 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [R] [H]
né le 28 Juillet 1977 à [Localité 12] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [G] [M] [L] épouse [H]
née le 14 Juillet 1976 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon acte authentique en date du 27 août 2019, Monsieur [P] [S] et Madame [K] [C] ont acquis auprès de Monsieur [B] [H] et de Madame [F] [L] épouse [H] une maisons sise [Adresse 3]) pour un prix de 478 000 euros, maison que Monsieur et Madame [H] avaient fait construire en 2018 et pour la construction de laquelle une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la compagnie ETIK ASSURANCE.
Se plaignant de désordres, Monsieur [S] et Madame [C] les ont dénoncés auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Celui-ci a eu recours au Cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION qui a réalisé un rapport le 14 novembre 2002. Ce rapport faisait notamment état d’une absence de réception de l’ouvrage outre de l’existence d’un litige entre la société BATIR titulaire du lot menuiserie et Monsieur et Madame [H] ayant donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J].
Faute de solution amiable, Monsieur [S] et Madame [C] ont, par acte en date du 14 novembre 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [H] aux fins de les voir condamnés à les indemniser d’un préjudice sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices cachés.
Par une ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire. Il n’y a pas eu de retour de la médiation qui semble avoir échoué.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 03 février et le 1er avril 2025, Monsieur [P] [S] et Madame [K] [C] demandent au juge de la mise en état de « Juger recevable les demandes des consorts [S]- [C] à l’encontre des époux [H], en conséquence, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira », de condamner les époux [H] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir à communiquer :
— le rapport intégral de Monsieur [J] avec l’ensemble de ses annexes et l’ensemble des dires échangés.
— l’intégralité du dossier administratif ayant permis la validation de la réglementation thermique 2012 attaché à l’immeuble vendu.
— les tests d’infiltrométrie réalisés à l’époque avant la vente d’août 2019,
et de les condamner à leur payer somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
N° RG 23/09553 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN3I
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [F] [H] demandent au juge de la mise en état de débouter Monsieur [S] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application du même article 4° le juge de la mise en état est également compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, Monsieur [S] et Madame [C] font valoir que seuls les locateurs d’ouvrages ayant été convoqués dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage, « effectivement, il peut y avoir une difficulté pour la juridiction d’entrer en voie de condamnation sur la base exclusivement d’un rapport d’expertise dommages-ouvrage auquel n’ont pas participé les parties défenderesses, l’autre difficulté et non de moindres, est que l’expert dommages-ouvrage ne s’était pas positionné sur la cause des désordres, ni les périmètres des travaux de réfection », outre que ses opérations d’expertise ont été orientées exclusivement sur les désordres pouvant revêtir le critère de gravité décennale.
Monsieur et Madame [H] font valoir qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence de nouveaux désordres alors que le rapport d’expertise dommages-ouvrage ne conclut qu’à des défauts de réglage et à une absence de désordres de gravité décennale et que l’expertise judiciaire n’a pas pour objet de suppléer cette carence.
Si aux termes de l’assignation, Monsieur [S] et Madame [C] se plaignaient dans leur rappel des faits des désordres suivants :
— une infiltration en plafond de l’étage lors du printemps 2022 ;
— un des vantaux de la menuiserie extérieure du séjour sorti de son rail ; encadrement posé de manière inappropriée ;
— deux portes-fenêtres présentant des défauts d’étanchéité à l’air ;
et dans le paragraphe « réalité des désordres invoqués » ne reprenaient que les désordres suivants :
— encadrement posé de manière inappropriée,
— défaut d’étanchéité à l’air de deux menuiseries extérieures,
il ressort en réalité du contenu de cette assignation que pour le premiers désordres susvisés ils n’ont repris intégralement que « les plus importants » et que leur assignation fait référence à l’ensemble des désordres qu’ils ont dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage, soit les désordres suivants :
— trace sèche au plafond du dégagement de l’étage ;
— risque de chute de la menuiserie extérieure du séjour ;
— défaut d’étanchéité à l’air de deux menuiseries extérieures (chambre et cuisine)
— cage d’escalier : microfissure du film de peinture ;
— fissure sur receveur de douche ;
— buanderie : une rangée de carrelage est posée en sur épaisseur de 6 mm.
Dans leurs conclusions d’incidents, Monsieur [S] et Madame [C] allèguent les désordres suivants :
— Infiltrations par toiture terrasse dans dégagement à l’étage avec étanchéité toiture se décollant notamment ;
— Risque de chute d’une menuiserie baie vitrée avec impossibilité de réglage ;
— Deux portes-fenêtres avec des ouvrants cintrés non étanche à l’air ;
— Fissure intérieure au-dessus des escaliers au niveau de la dalle à l’étage ;
— Fissuration d’un bac de douche ;
— Bande de carrelage de la buanderie en désaffleur ;
— Résurgence d’humidité salle de bain en RDC (ancien bac à douche fissuré) ;
— Infiltrations par porte-fenêtre avec suspicion d’absence de rejingot (comme pour toutes les autres menuiseries) et pente de la terrasse non réglementaire ;
— Baie vitrée donnant sur la terrasse de l’étage posée non conformément aux règles de l’art et étanchéité non pérenne dans le temps ;
— Défaut d’étanchéité à l’air et défaut d’isolation acoustique d’une baie vitrée posée par la société EFFICALU ;
— Suite à un remplacement de VMC à cause d’un grippage (durée de vie < 5ans), constatation que 2 gaines d’extraction étaient déchirées derrière le placo de la SDB de l’étage ; gaines prises dans la dalle, manchonnage impossible et réparation sommaire par scotch alu ;
— Non-respect de la réglementation à la RT 2012.
Seuls les cinq premiers désordres relèvent ainsi de ceux dénoncés initialement.
Monsieur [S] et Madame [C] produisent en outre le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] réalisé dans le cadre de la procédure opposant la SAS BATIR JPP, titulaire du marché de pose et de fourniture des menuiseries, et Monsieur et Madame [H], qui conclut à une absence de finitions des menuiseries.
N° RG 23/09553 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN3I
Enfin, Monsieur [S] et Madame [C] versent aux débats un rapport du cabinet GMC EXPERTISES en date du 10 juillet 2024 réalisé à leur demande qui relève de l’humidité sous un receveur de douche au niveau du siphon, des désordres au niveau de la baie vitré coulissante du rez-de-chaussée et de la porte d’entrée de la cuisine, au niveau d’une fenêtre à l’étage et de la toiture terrasse.
Au stade de la procédure au fond, il convient d 'appliquer les critères de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquels une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, Monsieur [S] et Madame [C] conviennent eux-mêmes que l’objet de la mesure d’expertise judiciaire est de suppléer une carence dans l’administration de la preuve, au motif que l’expertise dommages-ouvrage n’a pas été réalisée contradictoirement et qu’elle ne se prononce pas sur les causes.
En outre, s’agissant des désordres relatifs à l’humidité sous un receveur de douche au niveau du siphon, des désordres au niveau de la porte d’entrée de la cuisine, au niveau d’une fenêtre à l’étage et de la toiture terrasse, ils ne produisent également qu’une expertise non contradictoire.
Le non-respect de la réglementation à la RT 2012 a été discuté dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [J].
Quant aux désordres concernant la VMC, aucun élément les concernant n’est produit à ce jour.
Si la valeur probatoire des éléments versés aux débats ne pourra être analysée que par le juge du fond, une expertise non contradictoire pouvant être corroborée par d’autres éléments, toujours est-il que la demande d’expertise judiciaire qui n’a pour objet à ce stade de la procédure que de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
Selon l’article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Monsieur et Madame [H] communiquent dans le cadre de l’incident le rapport complet de Monsieur [J] (sauf la page de garde) et l’ensemble de ses annexes comprenant les dires des parties de telle sorte que la demande de Monsieur [S] et Madame [C] de se les voir communiqués devient sans objet.
Ils communiquent également les attestations de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux outre les attestations de conformité à cette réglementation du maître d’œuvre et de l’architecte DPLG et il n’y a alors pas lieu à communication de « l’intégralité du dossier administratif ayant permis la validation de la réglementation thermique 2012 attaché à l’immeuble vendu ».
Les tests d''infiltrométrie réalisés en mars 2019 sont également joints à l’expertise en annexe 3 (rapports de mesure d’imperméabilité à l’air) à l’époque avant la vente d’août 2019. La demande de communication les concernant est donc également sans objet.
Sur les demandes annexes :
Il sera sursis à statuer sur les dépens et, au titre de l’équité, les demandes sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire.
CONSTATE que les demandes de communication de pièces sont devenues sans objet.
FIXE le calendrier de procédure :
Orientation : 29/05/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 18/09/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 11/12/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 25/02/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 29/04/2027
Plaidoirie : 23/06/2027 à 09h30 (JU)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SURSOIT à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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