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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 nov. 2024, n° 23/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/264
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société ATOUT PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric ROBERT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [I] [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [P] épouse [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparants en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 24 Novembre 2023
Date de la convocation : 11 Décembre 2023
A l’audience du : 26 Janvier 2024
Date des débats : 21 Mai 2024
Délibéré au : 28 Août 2024 par mise à disposition au greffe
Prorogé au : 05 Novembre 2024
N° RG 23/03766 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MU65
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°FN22030042 du 9 mars 2022 et facture n°NF22040034 du 26 avril 2022, [I] [F] [O] et [Z] [S] épouse [F] [O] ont commandé auprès de la SAS ATOUT PEINTURE 44 des travaux de mise en peinture et de pose de parquet pour les sommes totales de 16 111,76 euros TTC et de 15 740,35 euros TTC. Il restait à payer sur chacune de ces factures respectivement les sommes de 217,60 euros et de 1 400 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2023, la société ATOUT PEINTURE 44 a mis en demeure [I] et [Z] [F] [O] de payer la somme de 1 617,60 euros TTC.
Par requête en injonction de payer, la société ATOUT PEINTURE a demandé la condamnation de [I] [F] [O] au paiement de la somme de 1 617,60 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’égard de [I] [F] [O] par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 octobre 2023 et signifiée à étude le 26 octobre 2023.
[I] [F] [O] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 24 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la société ATOUT PEINTURE 44 demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action en opposition d’injonction de payer du fait de la prescription, de rejeter les conclusions des défendeurs pour manquement aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile et aux dispositions des articles 6 et 9 du même code, de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer dans toutes ses dispositions et de condamner solidairement les époux [F] [O] à verser chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
In limine litis, la société ATOUT PEINTURE 44 soulève l’irrecevabilité de l’opposition de [I] et [Z] [F] [O] du fait de la prescription, celle-ci ayant été faite de manière tardive.
Elle sollicite également le rejet des conclusions de [I] et [Z] [F] [O] qui ne respectent pas le formalisme prescrit par l’article 446-2 du code de procédure civile et en raison de ce que les moyens développés ne sont pas fondés en fait ni en droit.
Sur le fond, la société ATOUT PEINTURE 44 sollicite la condamnation au paiement des sommes dues par [I] et [Z] [F] [O] au regard des devis signés par ces derniers et des factures émises. Elle rappelle qu’une remise commerciale a été consentie à [I] et [Z] [F] [O].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle [Z] [S] épouse [F] [O] est intervenue volontairement.
En premier lieu, ils répondent aux moyens soulevés in limine litis par la société ATOUT PEINTURE 44. Ainsi, ils font valoir que l’opposition faite par [I] [F] [O] a été effectuée dans les délais légaux et ils rappellent que la requête et l’ordonnance d’injonction de payer sont au seul nom de ce dernier sans viser [Z] [F] [O].
S’agissant du fondement de leurs moyens, [I] et [Z] [F] [O] soulignent ne pas être des techniciens du droit mais avoir toujours communiqué à la partie adverse leurs éléments de défense et les pièces en amont des audiences.
En deuxième lieu, [I] et [Z] [F] [O] soulèvent eux-mêmes l’irrecevabilité de la requête en injonction de payer laquelle a été faite au seul nom de [I] [F] [O] alors que les factures litigieuses concernent les deux époux.
Sur le fond, [I] et [Z] [F] [O] soulèvent l’exception d’inexécution à l’encontre de la société ATOUT PEINTURE 44 qui a sous-traité les travaux sans le leur dire, a mal évalué les travaux engendrant des surcoûts pour des travaux supplémentaires (3 000 euros) pour lesquels ils n’ont pas donné leur accord et n’a pas alloué le personnel nécessaire à l’exécution des travaux entraînant un retard d’exécution de quatre mois. Ils soulignent également le comportement menaçant du représentant de la société à leur égard.
Ils ajoutent que la réception des travaux sans réserve ne signifie pas leur adhésion au montant final des travaux.
[I] et [Z] [F] [O] demandent au tribunal le rejet de la demande en paiement de la société ATOUT PEINTURE 44 et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 27 août 2024 prorogé au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le nom de [Z] [F] figure dans le libellé des factures litigieuses dont le paiement est sollicité par la société ATOUT PEINTURE 44, elle est ainsi fondée à intervenir dans la présente procédure bien qu’elle n’ait pas été visée par la requête en injonction de payer.
Il convient de préciser que le fait que [Z] [F] [O] n’ait pas été visée par la requête en injonction de payer déposée par la société ATOUT PEINTURE 44 ne rend pas celle-ci irrecevable.
L’intervention volontaire de [Z] [F] [O] sera reçue et l’irrecevabilité de la requête en injonction de payer soulevée par les défendeurs sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à étude le 26 octobre 2023. L’opposition a été effectuée le 24 novembre 2023.
Aucun élément quant à la signification à la personne de [I] [F] [O] ni d’accomplissement d’un acte d’exécution n’ayant été produit aux débats, il y a lieu de considérer que les formes et les délais ont été respectés par l’intéressé et que son opposition est recevable.
Sur le rejet des écritures des défendeurs
La société ATOUT PEINTURE 44 site l’alinéa 2 de l’article 446-2 du code de procédure civile en omettant – sciemment ou non – de mentionner ledit alinéa dès le début lequel énonce expressément : « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat (…) ».
Les critères d’écrit et d’assistance ou représentation par avocat sont cumulatifs.
En l’espèce, [I] et [Z] [F] [O] ne sont ni assistés ni représentés par un avocat ce qui leur est tout à fait loisible dans la présente procédure orale de sorte qu’ils ne sont pas tenus au formalisme des conclusions écrites.
Par ailleurs, s’agissant de ce qui est de fonder les moyens et prétentions présentés au tribunal en fait et en droit, [I] et [Z] [F] [O] ont développé oralement les éléments qui permettent au tribunal de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposé » ainsi qu’il est fait obligation aux termes de l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile.
Par conséquent, la prétention de la société ATOUT PEINTURE 44 tendant au rejet des observations écrites produites au tribunal par [I] et [Z] [F] [O] qui les ont développées oralement à l’audience conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile ne peut prospérer, les observations écrites de [I] et [Z] [F] [O] seront déclarées recevables.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de distinguer selon les devis et factures établis par la société ATOUT PEINTURE 44.
Ainsi, le devis n°DN21020067 du 8 février 2021 signé par [I] et [Z] [F] [O] le 7 avril 2021 porte sur des travaux de mise en peinture pour un montant total de 18 700 euros TTC.
La facture correspondante n°FN22030042 du 9 mars 2022 porte sur une somme totale de 15 111,76 euros TTC avec un solde restant dû de 217,60 euros.
La comparaison du devis et de la facture permet de considérer que les prestations devisées et celles facturées sont équivalentes. Des échanges par courriel ayant eu lieu entre les parties postérieurement à la réalisation des travaux, il n’apparaît pas que ceux-ci aient été contestés par [I] et [Z] [F].
Les prestations pour lesquelles [I] et [Z] [F] [O] ont donné leur accord ont donc été réalisées par la société ATOUT PEINTURE 44 entraînant l’obligation pour [I] et [Z] [F] [O] de payer le solde de la facture soit la somme de 217,60 euros TTC.
Le devis n°DN21010188 du 8 février 2021 signé le 7 avril 2021 par [I] et [Z] [F] [O] porte sur des travaux de pose de parquet pour un montant total de 15 400 euros TTC.
La facture correspondante n°FN22040034 du 26 avril 2022 porte sur la somme totale de 15 740,35 euros TTC avec un solde restant dû de 1 400 euros.
La comparaison du devis et de la facture démontre que de nombreuses prestations ont été facturées sans avoir été préalablement devisées outre que les surfaces concernées ne sont pas les mêmes. [I] et [Z] [F] [O] formulent des griefs à l’encontre de ces travaux dans les courriels échangés en mars et avril 2022 avec la société ATOUT PEINTURE 44. Ce sont également ces travaux que le maître d’œuvre de [I] et [Z] [F] [O] – [D] [K] – vise dans l’attestation produite aux débats.
La société ATOUT PEINTURE 44 ne démontre pas que [I] et [Z] [F] [O] ont donné leur accord aux travaux supplémentaires qui ont été réalisés et facturés, le seul fait de relater qu’une information verbale a été donnée lors d’une réunion n’y pourvoyant pas.
Il s’ensuit que les travaux facturés ne sont pas conformes aux travaux auxquels [I] et [Z] [F] [O] ont donné leur accord initialement de sorte que la société ATOUT PEINTURE 44 sera déboutée de sa demande ne paiement du solde de 1 400 euros TTC.
5-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ATOUT PEINTURE 44 qui succombe principalement à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [I] et [Z] [F] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ATOUT PEINTURE 44 sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
RECOIT [Z] [S] épouse [F] [O] en son intervention volontaire ;
DECLARE RECEVABLE la requête en injonction de payer déposée le 28 août 2023 par la SAS ATOUT PEINTURE 44 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [I] [F] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARE RECEVABLES les observations écrites soutenues oralement déposées par [I] [F] [O] et [Z] [S] épouse [F] [O] ;
CONDAMNE solidairement [I] [F] et [Z] [S] épouse [F] [O] à payer à la SAS ATOUT PEINTURE 44 la somme de 217,60 euros TTC au titre de la facture n°FN22030042 du 9 mars 2022 ;
DEBOUTE la SAS ATOUT PEINTURE 44 de sa demande ne paiement de la somme de 1 400 euros TTC au titre de la facture n°FN22040034 du 26 avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS ATOUT PEINTURE 44 à verser à [I] [F] [O] et [Z] [S] épouse [F] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ATOUT PEINTURE 44 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATOUT PEINTURE 44 aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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