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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 12 mars 2024, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00421 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEYB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°24/90
AFFAIRE N° RG 23/00421 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEYB
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [T] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/000677 du 28 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] DE [Localité 12])
Représentée par Maître Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/000134 du 14 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] DE [Localité 12])
Représenté par Maître Louis ROPARS, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 13 et 27 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Louis ROPARS
délivrées le : 14/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00421 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEYB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 mars 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2021 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale soit le 12 février 2023 ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [M] [V], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et [U] [V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] ([Localité 14]) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M] [V], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et [U] [V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] ([Localité 14]) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [N] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [M] [V], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et [U] [V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] ([Localité 14]) ;
CONSTATE que Monsieur [N] [V] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs [M] [V], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et [U] [V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] ([Localité 14]) et REJETTE, de ce chef, la demande de pension alimentaire ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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