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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02875 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQ4W
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de 488 825 217 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [A] [M] [N] [Y] [S] – dernière adresse connue : [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.S EOS FRANCE, a octroyé à Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] un prêt personnel référencé 42042315529001 d’un montant de 4 000,00 € au taux annuel effectif global de 11,23 % l’an (taux débiteur de 10,69 %), remboursable en 10 mensualités de 419,86 € (hors assurance).
Suite à des impayés, par assignation datée du 25 septembre 2025, la S.A.S EOS FRANCE a attrait Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens suivants :
— La forclusion du prêteur,
— L’absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
— L’absence de remise ou l’insuffisance des mentions de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
— L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
La partie demanderesse a indiqué qu’elle ne souhaitait pas répliquer aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 11 décembre 2025, la la S.A.S EOS FRANCE a repris oralement les termes de son assignation pour demander au juge de :
— Juger sa demande recevable,
— Constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt 42042315529001,
— A titre principal, condamner Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] à lui payer une somme de 3 088,00 € au titre du prêt 42042315529001, avec intérêts au taux contractuel de 10,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2024
— A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résolution judiciaire du contrat, condamner Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] à lui payer une somme de
2 603,33 € au titre des restitutions,
— Condamner Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] aux dépens,
— Condamner Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] à lui payer une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l’absence de Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S], il convient de statuer sur les demandes de la S.A.S EOS FRANCE après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la la S.A.S EOS FRANCE, Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] a payé 5 échéances du crédit, la première échéance étant exigible au 4 juillet 2023. Les échéances étant exigibles le 4 de chaque mois, le premier incident de paiement est donc survenu le 4 décembre 2025.
L’assignation a été signifiée le 25 septembre 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la S.A.S EOS FRANCE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 décembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit par le prêteur en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, sans mise en demeure préalable, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme du contrat prévoit la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans adresser de mise en demeure préalable.
Cette exclusion de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme au débiteur pour lui permettre de régulariser son impayé n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Aussi cette clause, qualifiée d’abusive, sera réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
En conséquence, il convient de statuer sur la demande subsidiaire de résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le 4 décembre 2025, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A.S EOS FRANCE à hauteur de la somme de 1 726,09 euros au titre du capital restant dû (4 000 – 2 273,91 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S EOS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la S.A.S EOS FRANCE,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue concernant le contrat de crédit conclu entre la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la S.A.S EOS FRANCE d’une part, et Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] d’autre part, référencé 42042315529001, d’un montant de 4 000,00 €,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la S.A.S EOS FRANCE d’une part, et Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] d’autre part, référencé 42042315529001, d’un montant de 4 000,00 €,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S], à payer à la la S.A.S EOS FRANCE la somme de 1 726,09 euros au titre au titre des restitutions concernant le prêt référencé 42042315529001, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [N] [Y] [S] à payer à la S.A.S EOS FRANCE la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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