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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHKA
Minute N° : 26/00154
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. NADIA & RAPHAEL, société civile immobilière immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 894 532 522, dont le siège social est situé, [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Activité : ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [H], [E]
né le 03 Septembre 1994 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la SCI NADIA & RAPHAEL a consenti à Monsieur, [H], [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis, [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la SCI NADIA & RAPHAEL a fait délivrer à Monsieur, [H], [E] un commandement de payer la somme de 1 355,98 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, somme arrêtée à la date du 19 juin 2023, outre les frais.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SCI NADIA & RAPHAEL a fait délivrer à Monsieur, [H], [E] un commandement de payer la somme de 1 846,47 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, somme arrêtée à la date du 16 septembre 2024, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCI NADIA & RAPHAEL a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur, [H], [E], par acte de commissaire de justice délivré le 03 décembre 2025 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à ses torts exclusifs ;d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;le condamne à lui régler la somme de 6 259,27 euros au titre de la dette locative due au 03 septembre 2025, loyer de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;le condamne à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, jusqu’à complète libération des lieux ;le condamne à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;le condamner à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer.
L’audience est fixée et plaidée le 20 janvier 2026.
A l’audience, la SCI NADIA & RAPHAEL comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l’actualisation de sa créance locative à la somme de 8 403,11€.
Monsieur, [H], [E] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Monsieur, [H], [E] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du, [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 08 décembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 20 janvier 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 07 octobre 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 03 décembre 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI NADIA & RAPHAEL est donc recevable.
1) Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La SCI NADIA & RAPHAEL a produit un dernier décompte arrêté au 1er décembre 2025 faisant état d’une créance locative à la hausse d’un montant de 8 403,11€ qui n’a pas été notifiée au défendeur.
En conséquence, celui-ci ne peut se voir condamner au maximum qu’à hauteur des termes de l’assignation.
Ainsi, Monsieur, [H], [E] sera condamné à payer à la SCI NADIA & RAPHAEL la somme de 6 259,27 euros au titre de la dette locative due au 03 septembre 2025, loyer de septembre 2025 inclus, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI NADIA & RAPHAEL que Monsieur, [H], [E] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 04 décembre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI NADIA & RAPHAEL depuis le 04 décembre 2024.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI NADIA & RAPHAEL à compter du 04 décembre 2024 et Monsieur, [H], [E] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur, [H], [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 04 décembre 2024, Monsieur, [H], [E] a causé un préjudice à la SCI NADIA & RAPHAEL. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur, [H], [E] et Monsieur, [N], [Q] à verser à la SCI NADIA & RAPHAEL, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 04 septembre 2025, la somme de 701,28 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur ne démontre pas que le défendeur ait fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas les sommes réclamées au titre des loyers, ce défaut de paiement pouvant avoir pour origine l’impécuniosité, le seul défaut de paiement ne pouvant s’analyser en lui-même comme un acte de mauvaise foi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse sera rejetée.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [H], [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur, [H], [E] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI NADIA & RAPHAEL a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCI NADIA & RAPHAEL concernant le contrat de bail du 27 janvier 2022 consenti à Monsieur, [H], [E] et portant sur un local à usage d’habitation sis, [Adresse 5] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 04 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 04 décembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur, [H], [E] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 04 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [E] à payer à la SCI NADIA & RAPHAEL la somme de 6 259,27 euros au titre de la dette locative due au 03 septembre 2025, loyer de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2025 ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur, [H], [E] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [E] et Monsieur, [N], [Q] à payer à la SCI NADIA & RAPHAEL une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 701,28 euros, charges comprises, à compter du 04 septembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
DEBOUTE la SCI NADIA & RAPHAEL de sa demande de dommages et intérêts ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNE Monsieur, [H], [E] à payer à la SCI NADIA & RAPHAEL la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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