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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 24/06764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06764 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMG7
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC c/ [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Mme HUET Margaux qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me KOUJI DECOURT
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1982
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS
— [I] [O]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 28 avril 2022 acceptée le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à Monsieur [I] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 13 000 euros remboursable au taux nominal de 3,95 % (soit un TAEG de 4,02%) en 48 mensualités de 293,24 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2023, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a adressé à Monsieur [I] [O] une mise en demeure, d’avoir à payer la somme de 2 307,65 euros, sous 8 jours, au titre des échéances impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a adressé à Monsieur [I] [O] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 26 mai 2023 retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 12 684,58 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 29 août 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [O] à payer la somme de 13 479,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % ;
— Le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 6 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR représentée par son conseil, maintient sa demande.
Monsieur [I] [O], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025 ; par décision mixte avant dire droit la Juridiction, dans une autre formation, a procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de rapporter la preuve de la date du déblocage des fonds conformément aux dispositions des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du Code de la consommation ;
A l’audience du 18/06/2025 seule da demanderesse est représentée, elle indique par la voie de son conseil que compte tenu de son impossibilité de produire le justificatif sollicité, elle produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts ;
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [I] [O] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La date du délibéré est fixée au 10/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En vertu de l’article L314-26 du même code, ces dispositions sont d’ordre public.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type. En conséquence, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR verse aux débats, une offre de prêt qui aurait été acceptée par l’emprunteur le 28 avril 2022, un tableau d’amortissement du prêt et un historique de compte débutant à la date de la première échéance devant être remboursée soit, au 7 juin 2022.
En l’absence de toute lettre de déblocage des fonds ou de tout élément permettant de déterminer la date à laquelle les fonds ont été débloqués, il n’est pas possible en l’état de vérifier que les fonds ont effectivement été versés par la banque passé le délai de 7 jours suivant acceptation du contrat de prêt.
En l’absence de précisions de l’article L. 311-14 ancien du code de la consommation devenu L312-25 du code de la consommation ainsi que de toute stipulation contractuelle sur ce point, aucune raison ne justifie d’écarter les dispositions du code de procédure civile, qui, si elles ne concernent pas directement le délai de libération des fonds, sont les seules dispositions législatives qui régissent le sort des délais.
En outre l’offre de prêt indique dans son encadré situé en première page que la mise à disposition des fonds se fera « à l’expiration des sept premiers jours suivant l’acceptation de l’offre de contrat de crédit »
Il apparaît à la lecture de cette clause, que le prêteur a lui-même entendu appliquer au terme du contrat, le délai de l’article L312-25 du code de la consommation calculé selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
En l’état des documents communiqués par la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, il n’est pas possible de déterminer la date de déblocage des fonds par le prêteur, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue.
Il convient de condamner Monsieur [I] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR selon le décompte expurgé produit aux débats, la somme de 12 087.67 € sans intérêt ;
Dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt conventionnel ni aucun intérêt au taux légal.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus ;
Sur les frais accessoires
Monsieur [I] [O] qui succombe est condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR selon le décompte expurgé produit aux débats, la somme de 12 087.67 € sans intérêt ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt conventionnelle ni aucun intérêt au taux légal.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 400 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens.de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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