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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01185 (RG 24/1904 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAB3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01185 (RG 24/1904 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAB3
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Alessandro PEROTTO
à Maître Dominique JEAY
à Maître Emmanuelle DESSART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [V] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise ATS ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE (postulant) et Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 6 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [O] [Y] et Mme [C] [B] épouse [Y] ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 17] la SARL GROUP France ECO LOGIS au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres en nature d’infiltrations provenant de la toiture sur laquelle ils avaient fait installer des panneaux solaires intégrés en 2014, dans leur résidence principale située [Adresse 5] ([Localité 8])(RG n° 24/ [Localité 1]).
Par acte du 1er octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL GROUP France ECO LOGIS a fait assigner M. [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Enterprise AS, devant la juridiction des référés de [Localité 17] afin que les opérations lui soient déclarées communes (RG n° 24/01904).
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024, du 17 octobre 2024, du 21 novembre 2024, du 5 décembre 2024 et du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [O] [Y] et Mme [C] [B] épouse [Y] maintiennent leurs demandes.
La SARL GROUP France ECO LOGIS maintient également ses demandes, et ajoute qu’elle demande que M. [K] [V] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] [V] demande que la SARL GROUP France ECO LOGIS soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée à lui payer une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
M. [O] [Y] et Mme [C] [B] épouse [Y] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Une facture France ECO LOGIS du 28 juin 2014 pour une « installation système aérovoltaïque R-VOLT » du 28 juin 2014, pour 20.500 euros TTC,L’attestation SMABTP pour l’année 2015,L’attestation de conformité du 6 août 2014,Un reportage photos du 10 mars 2023 effectué par ATSE concluant « Il y a danger réel et sérieux tant sur la personne que sur la maison d’habitation. Un remplacement total est à effectuer, sous toutes réserves »,Un rapport d’expertise MGAR du 30 mai 2023,Mise en demeure de la protection juridique MATMUT du 8 décembre 2023 adressée à la SARL GROUP France ECO LOGIS afin d’obtenir « le changement total des panneaux solaires ».
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible avec les constructeurs des fondations et du bâti ainsi que leurs assureurs, et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur la mise hors de cause de M. [K] [V] :
M. [K] [V] indique que la SARL GROUP France ECO LOGIS ne lui a pas sous-traité la pose des panneaux photovoltaïques, mais a sous-traité à la SASU PS ELECTRIK, dirigée par son épouse, et qui est radiée après liquidation amiable depuis le 14 novembre 2022. Il ajoute que l’expert d’assurance a conclu, tout comme lui, que le défaut d’étanchéité provient d’un défaut du produit et non d’un défaut de pose. Il considère que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
La SARL GROUP France ECO LOGIS indique que les travaux d’installation des panneaux ont été sous-traité à l’entreprise ATSE, qui a effectué la visite technique et le calepinage et a demandé l’attestation de conformité. Elle ajoute que cette entreprise est intervenue sur fuite le 5 janvier 2025, qu’elle a participé aux opérations d’expertise amiable et qu’elle a pris l’initiative de mettre l’installation à l’arrêt en raison de sa dangerosité.
M. [K] [V], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Entreprise ATSE, produit une facture PS ELECTRIK libellée à la SARL GROUP France ECO LOGIS du 20 juin 2014 mentionnant trois chantiers dont celui de MM. [P]. En ce qui concerne ce chantier, est facturée une pose kit Rvolt 3 kw pour 1.950 euros TTC et un soufflage laine de roche 102 18 pour 1.836 euros TTC.
Le reste des pièces fait apparaître que c’est bien l’entreprise ATSE qui est intervenue pour la pose des panneaux photovoltaïques et qui a ensuite participé aux opérations d’après-vente après réclamation. La SASU PS ELECTRIK n’a manifestement directement facturé à la SARL GROUP France ECO LOGIS que des prestations particulières, d’un montant dérisoire par rapport au coût total de l’opération facturé par la SARL GROUP France ECO LOGIS aux demandeurs, pour un montant de 20.500 euros TTC.
En ce qui concerne l’origine des infiltrations, qu’il s’agisse d’un défaut de pose ou de produit, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, M. [K] [V] sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du lien entre les instances RG n° 24/ 01185 et RG n° 24/01904, celles-ci seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 24/ 01185.
Les dépens et frais de consignation seront à la charge des demandeurs, M. [O] [Y] et Mme [C] [B] épouse [Y], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 331 du Code de procédure civile,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/ 01185 et RG n° 24/01904 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/ 01185,
Vu la procédure principale RG n° 24/ 01185,
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[U] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Fax : 05.61.20.42.89
Port. : 06.23.38.77.17 Mèl : [Courriel 12]
ou à défaut
[L] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Port. : 06 31 37 36 56 Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 4], à [Localité 16] en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire les travaux facturés par la SARL GROUP France ECO LOGIS le 28 juin 2014 désignés comme « installation système aérovoltaïque R-VOLT »,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [O] [Y] et Mme [C] [B] épouse [Y] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons M. [K] [V] de sa demande de mise hors de cause.
Condamnons M. [O] [Y] et Mme [C] [B] épouse [Y] aux dépens.
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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