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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 25/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/04850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Avril 2026
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 AVRIL 2026
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 25/04850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNE
N° de Minute : 26/00252
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Niamé DOUCOURE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182, Me Naiké BALAYA GOURAYA, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 12 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/04850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Avril 2026
/
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [J] et Monsieur [O] [B] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 22 juin 2011, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 2], moyennant le prix de 260.000 euros.
Par jugement du 13 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux.
Par assignation du 12 mai 2025, Madame [S] [J] a fait citer Monsieur [O] [B] [A], aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] et de Monsieur [B] [A].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026, Monsieur [O] [B] [A] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815-10 et 2224 du code civil, de l’assignation délivrée par Madame [J], de :
S’agissant des loyers :
— dire et juger que les demandes de Madame [J] au titre des loyers perçus par Monsieur [B] [A] dont il est redevable envers l’indivision entre le 1er août 2013 et le 17 avril 2020 sont prescrites,
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] au titre des loyers perçus par Monsieur [B] [A] dont il est redevable envers l’indivision entre le 1er août 2013 et le 17 avril 2020, compte tenu de leur prescription,
S’agissant de l’indemnité d’occupation :
A titre principal :
— déclarer irrecevable Madame [J] au titre de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [B] [A] pour la période antérieure au 17 avril 2020,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les demandes de Madame [J] au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [A] dont il est redevable envers l’indivision entre le 1er août 2013 et le 1er janvier 2014 sont prescrites et la déclarer irrecevable en ces demandes,
En toutes hypothèses :
— dire et Juger qu’il sera renvoyé sur le fond pour en fixer le montant sur la période non prescrite,
— débouter Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [B] [A] fait notamment valoir l’irrecevabilité des demandes de Madame [J] au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation sur la période antérieure au 17 avril 2020. Il soutient en effet que le créancier d’une indemnité d’occupation ou des loyers perçus par un indivisaire ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter une indemnité d’occupation et les loyers que depuis le 17 avril 2020, la période antérieure étant prescrite. Monsieur [O] [B] [A] conteste avoir reconnu l’indemnité d’occupation, affirmant que l’email utilisé par la demanderesse démontre au contraire la contestation du défendeur de cette indemnité. En outre, il indique avoir effectué des virements à la demanderesse au titre de l’indemnité d’occupation en janvier, avril, mai, juin, septembre et décembre 2019, ainsi qu’aux mois de janvier, février et mars 2020, ce que Madame [J] ne précise pas. Il affirme également qu’aucun règlement n’est intervenu au titre des loyers, de sorte que la demande de la demanderesse au titre des fruits perçus au titre des locations est prescrite entre le 1er août 2013 et le 17 avril 2020. Sur le prétendu comportement dilatoire allégué par la demanderesse à son encontre, Monsieur [B] [A] le conteste, affirmant avoir tout de suite accepté la mise en vente de la maison et avoir signé un premier mandat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Madame [S] [J] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 2240 du code civil, des pièces, de :
— débouter Monsieur [B] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [B] [A] à verser à Madame [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [J] fait notamment valoir l’absence de prescription de ses demandes au titre des loyers et indemnités d’occupation sur la période antérieure au 17 avril 2020. Elle soutient en effet que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, que le défendeur a toujours reconnu être débiteur envers Madame [J] d’une indemnité d’occupation, qu’il a procédé à plusieurs versements au titre de l’indemnité d’occupation en janvier, février, mars, octobre et décembre 2020. Elle déclare que si le défendeur ne reconnaissait aucune dette, il n’aurait procédé à aucun versement, qu’en outre, il ne conteste pas percevoir des loyers, alors même qu’elle ne perçoit aujourd’hui encore aucun versement à ce titre. La demanderesse fait également valoir le comportement dilatoire de Monsieur [B] [A], affirmant que ce dernier tente de retarder l’indivision avec son ex-épouse, qu’il tente par tous les moyens d’éviter le partage de ces revenus locatifs, qu’il a certes signé un mandat de vente mais en imposant une mise en vente à un prix de 338.000 euros, bien supérieur au prix du marché.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir pour prescription
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Sur l’indemnité au titre des loyers
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur [O] [B] [A] a reconnu être débiteur envers l’indivision d’une indemnité au titre des loyers sur la période antérieure au 17 avril 2020, de sorte que Madame [S] [J] ne peut se prévaloir d’une cause d’interruption du délai de prescription.
Il apparaît que le point de départ du délai de prescription est le versement des loyers à Monsieur [O] [B] [A] et, la prescription étant quinquennale, il ne peut être demandé leur versement à l’indivision pour ceux versés antérieurement au 17 avril 2020.
En conséquence, les demandes formulées par Madame [S] [J] au titre des loyers antérieurs à la période du 17 avril 2020 seront déclarées irrecevables.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [B] [A] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation à Madame [S] [J].
Or, Madame [S] [J] verse un courriel de Monsieur [O] [M] [A], dans lequel il indique « je ne peux plus payer l’indemnité d’occupation. Dans la mesure où celle-ci peut être payée lors de la liquidation de la Communauté matrimoniale et suivant un savant calcul exécuté par le notaire, je n’ai pas à la payer mensuellement, quand bien même je m’y serais engagé par écrit. », ce qui implique nécessairement qu’il reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation.
Madame [S] [J] verse également des relevés de compte faisant apparaître des virements mensuels de Monsieur [O] [B] [A], libellés « indemnité d’occupation », à hauteur de 600 euros.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [B] [A] a reconnu être débiteur d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, le délai de prescription a été interrompu.
En conséquence, Monsieur [O] [B] [A] sera débouté de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de Madame [J] au titre de l’indemnité d’occupation à son encontre pour la période antérieure au 17 avril 2020.
Sur le subsidiaire
A titre subsidiaire, il a demandé de déclarer irrecevables pour être prescrites les demandes de Madame [J] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er août 2013 au 1er janvier 2014.
Or, le point de départ de la période concernée est la 17 avril 2020. Or, la période de prescription est de cinq ans.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables pour être prescrites les demandes de Madame [J] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er août 2013 au 1er janvier 2014.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront fixés au moment de l’instance au fond.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Madame [S] [J] au titre des loyers sur la période antérieure au 17 avril 2020,
DÉBOUTONS Monsieur [O] [B] [A] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de Madame [J] au titre de l’indemnité d’occupation à son encontre pour la période antérieure au 17 avril 2020,
DECLARONS irrecevables pour être prescrites les demandes de Madame [J] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er août 2013 au 1er janvier 2014 ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour conclusions du défendeur au fond ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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