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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 mars 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LA MALIBRAN / LE SERVICE DES DOMAINES
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDFN
N° 25/00073
Du 27 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI
Le 27 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LA MALIBRAN sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet D. NARDI, SARL au capital de 7.622 €, immatriculée au RCS [Localité 10] n° 310 777 065, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au dit siège, dûment autorisé aux termes d’une Assemblée Générale des copropriétaires en date du 29 février 2024
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 114
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
LE SERVICE DES DOMAINES pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [U] [O] [N], né le [Date naissance 3] 1935 à NICE et décédé à NICE le [Date décès 4] 2021, désigné à ces fonction aux termes d’une Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 mars 2023, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES représenté par le Président du Conseil départemental en exercice, Monsieur [F] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 23 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 octobre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] au Service des Domaines, pris en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques des ALPES MARITIMES, en sa qualité de curateur à la succession de M. [U] [N], en recouvrement de la somme globale de 11.159,95 euros arrêtée au 11 octobre 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 23 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2024 S n° 187) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 26 novembre 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 novembre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 27 novembre 2024 ;
Vu la constitution d’avocat et la déclaration de créance du créancier inscrit ;
Vu le défaut de constitution d’avocat du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 9]”, situé à [Adresse 11] (lot n° 64, lot n° 148).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut :
— d’un jugement qualifié de “contradictoire” et en premier ressort rendu le 9 novembre 2023 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant,
— de la signification de ce jugement au débiteur saisi et de l’absence de recours tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit,
— d’un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu le 14 juin 2024 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant,
— de la signification de ce jugement au débiteur saisi et de l’absence de recours tel qu’il ressort du certificat de non pourvoi produit.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Il y a lieu en revanche de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.159,95 euros arrêtée au 11 octobre 2024 et de ne pas faire droit à la demande du créancier poursuivant tendant à mentionner le montant de la créance au jour de l’audience d’orientation.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.159,95 euros arrêtée au 11 octobre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 19 juin 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne le Service des Domaines, pris en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques des ALPES MARITIMES, en sa qualité de curateur à la succession de M. [U] [N], aux dépens pour ceux excédant les frais taxés, et ce dans la limite de l’actif net disponible de la succession de [U] [N].
La greffière Le juge de l’exécution
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