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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNTE
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [P] [V] veuve [I]
de nationalité Française
née le 30 Juin 1945 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [G] [Z]
de nationalité Française
né le 13 Mars 1972 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 17 décembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 28 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 septembre 2021, Madame [P] [I] a souscrit une assurance habitation auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) pour sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 27 décembre 2022, un incendie est survenu à son domicile.
Par acte du 8 avril 2025, Madame [P] [V] veuve [I] et Monsieur [G] [Z] a fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir déterminer les causes et origines du sinistre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) sollicite que :
Au principal,
— la demande de Monsieur [G] [Z] soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’il n’est pas souscripteur du contrat d’assurance ;
— débouter les demandeurs de leur demande d’expertise aux motifs qu’une instance est pendante au fond ;
— A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé sur la mesure d’expertise à défaut de motif légitime des demandeurs ;
— A titre plus subsidiaire, élève protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— En tout état de cause, débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le même fondement.
Elle expose en substance que le rapport d’expertise privée révèle que Monsieur [G] [Z] est à l’origine de l’incendie et que s’agissant d’une faute volontaire de l’assuré, elle ne peut garantir le sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2025, Madame [P] [V] veuve [I] et Monsieur [G] [Z] demandent à la présidente du tribunal de :
— débouter la défenderesse de ses demandes ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils exposent en substance que :
— l’assureur a mandaté le Cabinet ELEX pour prendre les mesures conservatoires suite au sinistre : par lettre du 6 décembre 2022, ce dernier a donné son accord pour la mise en sécurité de la maison, le bâchage et la fermeture du bâtiment, et le déblaiement des gravats ;
— par lettre du 16 mai 2023, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) a signifié son refus de prendre en charge le sinistre invoquant un fait volontaire de Monsieur [G] [Z] à l’origine de l’incendie ;
— celui-ci présente un intérêt à agir en ce qu’il est considéré comme un assuré et occupant du bien immobilier sinistré ;
— l’instance ouverte au fond ne porte pas sur le même litige ;
— le point de départ à retenir pour la prescription biennale est la lettre signifiant le refus de garantie opposée par l’assureur réceptionnée le 16 mai 2023, de sorte que l’action à venir ne se heurte pas à la prescription, la défenderesse ayant été assignée par acte du 4 avril 2025 ;
— le rapport d’expertise privée produit par l’assureur n’a pas été établi dans le respect du contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 17 décembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [G] [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [P] [V] veuve [I], produites aux débats, stipulent en leur article 1.4 « les intervenants au contrat » que l’assuré « pour les garanties de dommages aux biens et a responsabilité d’occupant ou de propriétaire d’immeuble » garantit le souscripteur « et les personnes vivant habituellement à [son ] foyer au moment du sinistre ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [Z] était domicilié au moment du sinistre chez Madame [P] [V] veuve [I]. Cette interprétation des dispositions contractuelles est par ailleurs confirmée par la lettre adressée par l’assureur à la demanderesse le 16 mai 2023, qui indique : « votre fils ayant la qualité d’assuré au sens contractuel et ayant volontairement causé le sinistre, vous comprendrez que GROUPAMA ne peut intervenir dans ce dossier ».
En conséquence il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [G] [Z] recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur le moyen tiré d’une instance en cours
La défenderesse en premier lieu oppose à la demande d’expertise formée devant le juge des référés, l’existence d’une procédure pendante devant les juridictions du fond.
L’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond ouverte à la date de la requête porte sur le même litige.
En l’espèce, l’instance pendante devant les juridictions du fond a été intentée par la société ALSACE INTERVENTION à l’encontre de Madame [P] [V] veuve [I] en condamnation de paiement de la somme de 13.435,20 euros au titre des factures émises le 20 décembre 2022 et le 31 janvier 2023 portant sur les mesures conservatoires et de sauvegarde des biens suite à l’incendie. Par acte du 4 avril 2025, Madame [P] [V] veuve [I] a assigné en intervention forcée la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) aux fins de la relever indemne de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il ressort que la procédure par laquelle la société ALSACE INTERVENTION tend à obtenir la condamnation de Madame [P] [V] veuve [I] à payer la facture émise au titre de son intervention et des mesures conservatoires prises après le sinistre, n’a pas le même objet que la présente procédure qui vise à obtenir la désignation d’un expert en vue de déterminer les causes et origines du sinistre survenu le 27 décembre 2022 au domicile des demandeurs.
Sur le moyen tiré de la prescription de toute action au fond
La défenderesse fait ensuite valoir que l’action au fond des demandeurs est prescrite et dès lors leur demande d’expertise se heurte à l’absence de motif légitime.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Sur l’existence d’un motif légitime
En l’espèce, Madame [P] [V] veuve [I] et Monsieur [G] [Z] versent aux débats :
— la lettre du 16 mai 2023, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) a signifié son refus de prendre en charge le sinistre invoquant un fait volontaire de Monsieur [G] [Z] à l’origine de l’incendie ;
— le rapport d’enquête privée réalisé le 29 mars 2023 par l’AGENCE D’INVESTIGATIONS POUR LES ASSURANCES, mandatée par l’assureur, conclut à la responsabilité de l’assureur s’appuyant sur les constats qu’il n’y a aucune trace d’effraction, que le foyer de départ de feu allumé sur la table au sous-sol de la maison, et que les déclarations de Monsieur [G] [Z] sont inexactes et contradictoires. Il relate que « l’examen de la façade indique la présence d’au moins un foyer de départ de feu au [12] de l’habitation, sans plus de précision »
Il résulte des pièces produites que le départ de l’incendie n’est pas déterminé avec certitude, que les causes demeurent incertaines et qu’aucune faute intentionnelle ou frauduleuse n’est à ce stade démontrée.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de Madame [P] [V] veuve [I] et Monsieur [G] [Z], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir les causes et origines de l’incendie et à fournir tous les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Madame [P] [V] veuve [I] et Monsieur [G] [Z] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DECLARONS Monsieur [G] [Z] recevable en sa demande ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à Monsieur [D] [K] – [Courriel 11] – expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Après avoir pris connaissance de tous documents, notamment le rapport d’intervention du SDIS et les procès-verbaux de l’enquête de police ou de gendarmerie et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire et photographier les lieux ;
2. Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;
3. Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;
4. Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et ce pour chaque personne victime de l’incendie ;
5. Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination ;
6. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
7. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;
8. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Madame [P] [V] veuve [I] et Monsieur [G] [Z], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 3 000 (trois-mille) euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Madame [P] [V] veuve [I] et Monsieur [G] [Z] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de TROIS mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS Madame [P] [V] veuve [I] et Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 janvier 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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