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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 mars 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, Association FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT BLANC |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX2T
Demandeur
Défendeur
CPAM DE LA HAUTE SAVOIE
2 rue Robert Schuman
74984 ANNECY CEDEX 9
Non comparante, non représentée
Association FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT BLANC
Parc d’activités de Côte Rousse Bât F
180 rue du Genevois
73000 CHAMBERY
Représentée par M. [B], dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 6 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [E] [T] assesseur collège non salarié
— [L] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 25 avril 2025, la société FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC a formé opposition à l’exécution de la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie à son encontre le 11 avril 2025 pour un montant de 2252,50 euros.
Au soutien de son opposition, la société FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC fait valoir qu’elle n’a pas été bénéficiaire d’un double paiement des indemnités journalières pour l’arrêt de [S] [X] et donc ne pas devoir restituer la somme de 2252,50 euros.
La CPAM de la Haute-Savoie, bien que valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 20 novembre 2025, n’est ni présente ni représentée.
Dans ses écritures, la société FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC, régulièrement représentée, demande au tribunal, d’annuler la contrainte et sollicite la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale applicable, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer.
La société FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC indique que la CPAM lui a adressé une mise en demeure en estimant que la société avait perçu deux fois les indemnités journalières dues pour son salarié [S] [X], en arrêt du 29 janvier au 1er mai 2024. Ne retrouvant pas trace d’une double indemnisation, la société indique avoir pris attache avec la Caisse Primaire dont le conseiller lui aurait assuré qu’il s’agissait d’un bug informatique.
A l’audience, la société FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC indique qu’après des recherches comptables, elle ne retrouve pas trace d’un double versement. Elle produit aux débats le livre des grands comptes pour en justifier.
Le tribunal constate que la Caisse n’établit pas avoir versé deux fois une même somme à un même titre alors que le défendeur démontre par les éléments en sa possession ne pas avoir perçu deux fois les indemnités journalières relatives à l’arrêt maladie de Monsieur [X].
Par conséquent le tribunal annulera la contrainte portant sur l’indu d’un montant de 2252,50 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Savoie qui succombe sera condamnée aux dépens.
La demande relative au frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée par la société FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC ;
Annule la contrainte du 11 avril 2025 émise par Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, d’un montant de 2.252,50 euros correspondant au paiement des indemnités journalières du 29 janvier au 1er mai 2024 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie aux dépens ;
Déboute la société FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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