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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 déc. 2025, n° 25/05441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me René DECLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05441 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA4F
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Fondation AMICIE [M],
[Adresse 1]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05441 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA4F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2018 la FONDATION DE MADAME [R] [M], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la FONDATION AMICIE [M], a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640,25 euros et d’une provision pour charges de 107,38 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4.741,24 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [Z] le 3 février 2025.
Par assignation du 22 mai 2025, la FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du contrat de bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [Z], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux, constater la mauvaise foi de la locataire, supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−5.448,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
−1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 octobre 2025, la FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4.741,24 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors que la Fondation demanderesse échoue à démontrer la mauvaise foi de Mme [Z] et qu’aucune autre circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
De ce qui précède, la demande subsidiaire visant à voir prononcer la résiliation judiciairement le contrat de bail est sans objet.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 octobre 2025, Mme [S] [Z] lui devait la somme de 5.369,74 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [S] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 4.741,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 novembre 2018 entre la FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M], d’une part, et Mme [S] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 31 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [S] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [S] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la bonne foi de Mme [S] [Z],
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que la demande, à titre subsidiaire, de résiliation judiciaire du bail est sans objet.
CONDAMNE Mme [S] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M] la somme de 5.369,74 euros (cinq mille trois cent soixante-neuf euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 4.741,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la FONDATION AMICIE [M] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [R] [M] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et celui de l’assignation du 22 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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