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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02652 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMFG
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Décembre 2025
[V] [C]
[K] [T]
C/
[J] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Décembre 2025
à SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [B], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] ont donné à bail à Monsieur [J] [B] un appartement à usage d’habitation (porte 107 – 1er étage- Bâtiment A) et un parking (lot 73) situés [Adresse 5]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 8 avril 2021 moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros outre une somme de 70 euros à titre de provision pour charges.
Suite à des difficultés rencontrées concernant le règlement des loyers et des charges, Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] ont fait assigner Monsieur [J] [B] par acte en date du 23 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond et ont sollicité de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux aux torts exclusifs de Monsieur [J] [B], pour défaut de paiement des loyers et des charges sans motif fondé et à compter de la date de l’assignation,
— Ordonner son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Le condamner au paiement de la somme de 7.220,20 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2025, quittancement d’avril 2025 inclus,
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours à compter de l’assignation et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail ;
— Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux aux torts exclusifs de Monsieur [J] [B] à compter de la date de l’assignation pour défaut de paiement des loyers et des charges sans motif fondé ;
— Ordonner son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Le condamner au paiement de la somme de 7.220,20 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2025, quittancement d’avril 2025 inclus,
— Le condamner au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail,
— Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 décembre 2024.
Dans tous les cas,
— Le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] ont comparu représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette locative à la somme de 11.730,39 euros selon décompte en date du 13 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [J] [B], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 23 avril 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que :
“le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue en conséquence un manquement contractuel grave du locataire.
En l’espèce, il convient de relever qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [J] [B] le 11 décembre 2024 pour la somme en principal de 4.332,12€ et qu’à ce jour, suivant décompte en date du 13 octobre 2025, le compte locatif de Monsieur [J] [B] est débiteur de 11.730,39 euros.
Le défaut récurrent de paiement des loyers ou l’irrégularité du paiement des loyers établis depuis plus d’un an constituent des manquements graves du locataire à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du bail.
En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés de Monsieur [J] [B] en matière de règlement des loyers et charges, la résiliation judiciaire du bail litigieux sera prononcée à compter de la date du présent jugement à ses torts exclusifs.
L’expulsion de Monsieur [J] [B] sera ordonnée en conséquence.
II- Sur les demandes en paiement
Le décompte produit aux débats par les bailleurs en date du 13 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse, justifie d’une dette locative d’un montant de 11.730,39 euros.
Monsieur [J] [B] qui n’a pas comparu et qui par définition n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 11.730,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 décembre 2024 sur la somme de 4.332,12€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera en outre condamné au paiement en deniers ou quittance des loyers et charges échus avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Compte tenu de la résiliation du bail, Monsieur [J] [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
Compte-tenu des démarches judiciaires que Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] ont dû engager afin d’assurer la défense de leurs intérêts, Monsieur [J] [B] sera également condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de bail ayant pris effet au 8 avril 2021 conclu entre Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] d’une part et Monsieur [J] [B] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte 107 – 1er étage- Bâtiment A) et un parking (lot 73) situés [Adresse 6], à compter de la présente décision et aux torts exclusifs de Monsieur [J] [B] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [B] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] la somme de 11.730,39€ au titre de la dette locative selon décompte en date du 13 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 décembre 2024 sur la somme de 4.332,12€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] en deniers ou quittance les loyers et charges échus avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du contrat de bail soit à compter du 16 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [K] [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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