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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECIQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE
VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par maître CLAVIER, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître DHEILLY, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par madame Caroline CHARBONNEL, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, Mme [X] [O] exerçant la profession d’agent de maitrise au sein de la société [1], a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit ». Le certificat médical initial fait état d’un « D# syndrome du canal carpien droit moyennement sévère. Traitement chirurgical prévu » avec une date de première constatation au 15 avril 2024.
Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France (le CRRMP).
Le 14 janvier 2025, ce [2] a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse le 23 janvier 2025, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [X] [O].
Le 26 février 2025, Mme [X] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la Caisse, laquelle a accusé réception de son recours par un courrier du 24 mars 2025, notifié à Mme [O] le 26 mars 2025.
En parallèle, le 30 juillet 2024, Mme [X] [O] a déclaré une seconde maladie professionnelle, le certificat médical initial du même jour mentionnant un « G# Syndrome du canal carpien gauche. Intervention chirurgicale programmée le 15/10/2024 » et une date de première constatation le 15 avril 2024.
Après concertation médico-administrative, la Caisse a également transmis ce dossier au [3], lequel a émis, le 14 janvier 2025, un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, le 10 mars 2025, de la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
Le 24 mars 2025, Mme [X] [O] a contesté cette décision devant la la CRA de la Caisse, laquelle a accusé réception de son recours par un courrier en date du 4 avril 2025, notifié à Mme [O] le 26 avril 2025.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 6 août 2025, Mme [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours contre les décisions de rejet implicites de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] demande au tribunal de désigner un second CRRMP afin de se prononcer sur le caractère professionnel des pathologies déclarées le 15 avril 2024 et de réserver les dépens.
A l’audience, Mme [O] déclare s’en rapporter sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse. S’agissant de sa demande relative à la maladie « syndrome du canal carpien gauche », elle sollicite la désignation d’un second CRRMP, précisant qu’elle produit des éléments médicaux qui attestent du lien entre la maladie, prévue au tableau n°57, et son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions datées du 20 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer irrecevable le recours de Mme [O] portant sur la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie « canal carpien droit » ; Saisir un second CRRMP pour la pathologie « canal carpien gauche » ;A titre subsidiaire,
Saisir un second CRRMP pour la pathologie « canal carpien droit ».
La Caisse soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [O] relatif au refus de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit », au motif qu’il a été formé hors des délais requis par les articles R. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle indique être en accord avec la demande de désignation d’un second CRRMP s’agissant de la maladie « syndrome du canal carpien gauche ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du refus de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit »
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois ainsi prévu court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
L’article R. 142-1-A III du même code prévoit que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, suite au refus de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit », Mme [X] [O] a saisi la CRA, le 26 février 2025, d’un recours dont il a été accusé réception par courrier du 24 mars 2025, notifié à l’assurée le 26 mars 2025.
Il est constant que la [4] n’a pas porté sa décision à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-6 précité. Mme [X] [O] a par la suite saisi le pôle social de ce tribunal judiciaire d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet implicite par recours reçu au greffe le 6 août 2025.
Il s’en déduit que son recours, qui n’a pas été formé dans les 4 mois légalement prévus pour ce faire à compter de la saisine de la CRA, est irrecevable car forclos, ce que Mme [O] n’a au demeurant pas contesté.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours de Mme [O] portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « canal carpien droit » déclarée le 15 avril 2024.
Sur la saisine d’un second CRRMP
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 précité du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il résulte de ce texte que, dès que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et dont une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée le 15 avril 2024 par Mme [X] [O] et son exposition professionnelle.
Il est rappelé que le recours de Mme [O] relatif à la pathologie « syndrome du canal carpien droit » du même jour est déclaré irrecevable par la présente décision et qu’il n’appartient donc pas au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine de donner son avis sur cette pathologie.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Mme [O] portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « canal carpien droit » déclarée le 15 avril 2024 ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du 15 avril 2024 « Syndrome du canal carpien gauche » et l’exposition professionnelle de Mme [X] [O] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devra transmettre au [2] le dossier de Mme [X] [O], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-
29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
La déclaration de maladie professionnelle,Le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),L’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,Le rapport établi par les services du contrôle médical ;
DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [X] [O] ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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