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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00245 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EJ
AFFAIRE : .FRANCE [1] / [Q] [H]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DECLARANT LA CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN
DEMANDERESSE
[2] SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Madame [Q] [H],
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 17 Mars 2025, a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une contrainte en date du 25/02/2025 de FRANCE TRAVAIL SERVICES d’une somme de 401.75 euros concernant 3 déclarations pour l’emploi de salarié de spectacle vivant pour 3 jours travaillés durant les périodes d’emploi du 13/07/2024 au 13/07/2024.
FRANCE TRAVAIL SERVICES et Mme [Q] [H] qui ont été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 11 Décembre 2025 ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [Q] [H], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le 06 Aout 2025 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de Mme [Q] [H] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner Mme [Q] [H] aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la requête de Mme [Q] [H] caduque ;
Condamne Mme [Q] [H] aux éventuels dépens ;
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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